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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 9 déc. 2025, n° 23VE01279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 14 avril 2023, N° 2204834 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053277492 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 62 141,60 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait du refus illégal opposé à sa demande d’agrément pour servir dans la réserve opérationnelle.
Par un jugement n° 2204834 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a condamné l’Etat à verser à Mme B… la somme de 50 088,80 euros en indemnisation des préjudices subis par elle, somme à majorer des intérêts à compter du 29 novembre 2021 ainsi que de leur capitalisation à chaque échéance annuelle à compter du 29 novembre 2022.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, le ministre des armées demande à la cour de réformer ce jugement en diminuant l’indemnité allouée à Mme B… à 1 000 euros.
Il soutient que :
- le préjudice moral doit être estimé à la somme de 1 000 euros, dès lors que le lien de causalité entre le suivi psychologique de Mme B… et la faute alléguée n’est pas établi ;
- le préjudice financier n’est pas établi, dès lors que l’armée n’a aucune obligation de convoquer les réservistes, que les besoins de l’armée sont fluctuants et que Mme B… n’a produit aucun élément sérieux au soutien de son affirmation selon laquelle, en l’absence de faute, elle aurait été convoquée au rythme de cinq jours par mois, a fortiori sur une période globale qu’elle fixe à 62 mois, alors même que la durée des engagements est variable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, Mme B…, représentée par Me Maumont, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre des armées ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pham,
- les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Wullschleger pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, officier pilote de l’armée de l’air, a été rayée des contrôles de l’armée à compter du 1er septembre 2016. Elle a déposé le 18 avril 2016 une demande d’engagement à servir dans la réserve, qui a été rejetée le 18 octobre 2016 par la direction des ressources humaines de l’armée de l’air. Elle a formé un recours contre ce refus devant la commission des recours des militaires, qui l’a rejeté par une décision du 24 mars 2017, fondée sur le comportement de Mme B…, qualifié non-exemplaire. Elle a de nouveau demandé le 14 novembre 2017 à servir dans la réserve opérationnelle sur la base aérienne de Vélizy-Villacoublay (Yvelines), pour une durée de cinq ans. Par décision du 4 mai 2018, le ministre des armées a refusé d’agréer sa demande. Mme B… a formé le 16 juillet 2018 un recours préalable obligatoire à l’encontre de cette décision devant la commission des recours des militaires, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet par le ministre des armées, à laquelle s’est substituée une décision explicite de rejet en date du 3 janvier 2019. Mme B… a exercé ensuite un recours contentieux contre cette décision. Par un jugement n° 1900175 en date du 25 mars 2021 devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision pour erreur manifeste d’appréciation. La requérante a alors saisi le ministre des armées d’une demande indemnitaire préalable en vue d’obtenir l’indemnisation des divers préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de cette décision. Cette demande a été implicitement rejetée par une décision en date du 29 janvier 2022. Sur demande de Mme B…, le tribunal administratif de Versailles a condamné l’Etat à lui verser la somme de 50 088,80 euros en indemnisation des préjudices subis par elle, somme à majorer des intérêts à compter du 29 novembre 2021 ainsi que de leur capitalisation à chaque échéance annuelle à compter du 29 novembre 2022. Le ministre des armées relève appel de ce jugement en ne contestant pas le principe de l’indemnisation, mais seulement le montant des sommes allouées.
Sur l’indemnisation à accorder à Mme B… :
En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence :
Il résulte de l’instruction que Mme B… s’est vu refuser à six reprises son intégration au sein de la réserve opérationnelle, sans qu’aucun élément dans ses états de service ne le justifie. Par décision du 27 mars 2017, la commission des recours militaire a rejeté sa demande en arguant de son comportement qualifié de non-exemplaire. Mme B… a dû saisir la commission Thémis, chargée de lutter contre toutes les formes de violences sexuelles et sexistes ainsi que contre les discriminations au sein du ministère des armées, afin de connaître le motif véritable de ces refus. Celui-ci était précisé dans la décision du 4 mai 2018 de la ministre des armées rejetant une nouvelle fois sa demande, où il était exposé qu’une personne qui avait été mise en cause en 2002 par Mme B… pour harcèlement moral et sexuel travaillait sur la base aérienne de Velizy-Villacoublay où elle avait demandé à travailler en qualité de réserviste et que le recrutement de Mme B… était susceptible de créer des tensions et d’engendrer des situations conflictuelles de nature à affecter le bon fonctionnement du service. Or, cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’administration avait muté l’agresseur de Mme B… en 2013 sur la base de Vélizy-Villacoublay, alors que cette dernière s’y trouvait en poste. Au vu de ces circonstances, l’attitude de son employeur, qui a privilégié la position de son ancien agresseur à celle de Mme B… et a dénigré celle-ci pour justifier de ses refus, était susceptible de créer des chocs psychologiques chez la requérante. Celle-ci soutient ne pas avoir d’antécédents psychologiques et a justifié avoir consulté régulièrement un psychiatre de décembre 2017 à juillet 2018, ce qui correspond, en termes de dates, à une période où plusieurs décisions de refus lui ont été opposées. Par suite, et contrairement à ce que soutient le ministre des armées et des anciens combattants, le lien entre le suivi psychologique et la faute alléguée est suffisamment établi. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à Mme B… la somme de 5 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice financier :
Le préjudice financier de Mme B… a été calculé sur la base de cinq convocations par mois en qualité de réserviste, sur une période globale de 62 mois. Le ministre des armées et des anciens combattants soutient que ce préjudice financier n’est pas établi, dès lors que l’armée n’a aucune obligation de convoquer les réservistes et que ses besoins sont fluctuants. Toutefois, Mme B… avait fait valoir que les besoins de réservistes sont particulièrement importants sur la base de Vélizy-Villacoublay, qui fonctionne en permanence, ce que le ministre des armées et des anciens combattants ne conteste pas. Elle avait produit, en outre, plusieurs listes indiquant les personnes présentes sur cette base aérienne pour les mois de mars 2017, juin 2017, novembre 2017, juin 2018, mars et octobre 2019, février, mai et septembre 2020, ainsi que le nombre de jours où il a été fait appel à des réservistes ces mois-ci, entre 6 et 11 jours par mois. Concernant la période globale de 62 mois qu’elle réclame, il résulte de l’instruction qu’à la date du jugement attaqué, Mme B… avait sollicité son intégration depuis plus de 62 mois. Par suite, alors que le ministre n’a produit aucun document permettant de contester ce calcul, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué et d’accorder à Mme B… la somme de 44 308,80 euros au titre de son préjudice financier.
Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des armées et des anciens combattants n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l’a condamné à verser à Mme B… la somme de 50 088,80 euros majorée des intérêts de retard et de la capitalisation des intérêts.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la ministre des armées et des anciens combattants est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et des anciens combattants et à Mme A… B….
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
Le président,
F. ETIENVRE
La greffière,
F. Petit-Galland
Le greffier,
S. DIABOUGA
F. PETIT-GALLAND
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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