Rejet 6 juillet 2023
Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 9 déc. 2025, n° 23VE02817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 6 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053277495 |
Sur les parties
| Président : | M. ETIENVRE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane CLOT |
| Rapporteur public : | Mme ROUX |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 5 novembre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable formé à l’encontre des sanctions qui lui ont été infligées le 23 septembre 2020 par la commission de discipline du centre de détention de Châteaudun.
Par un jugement n° 2004118 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif l’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. D… A…, représenté par Me David, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 5 novembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement est dépourvu de signatures, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- l’identité des rédacteurs des comptes rendus d’incident n’est pas mentionnée ce qui ne permet pas de s’assurer qu’ils étaient présents au moment des faits ;
- la compétence de l’auteur de la décision de poursuite n’est pas démontrée en l’absence de publicité suffisante de la décision lui accordant délégation ;
- la commission de discipline n’était pas régulièrement composée, dès lors qu’il n’est pas démontré que le membre assesseur de cette commission, issu du corps d’encadrement, aurait été régulièrement désigné par un acte porté à la connaissance des détenus, ni que le membre extérieur à l’administration pénitentiaire aurait été présent ;
- la décision de sanction prise à l’issue de la réunion de la commission de discipline est entachée d’un vice de forme dès lors que la signature qui y est apposée est illisible, de sorte qu’il n’est pas possible d’identifier son auteur et sa qualité ;
- la décision de sanction a été prise par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas démontré que son auteur aurait fait l’objet d’une décision de délégation pour y procéder, ni que celle-ci aurait été portée à la connaissance des détenus ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des droits de la défense, dès lors que sa demande de renvoi de l’audience, qu’il avait présentée en raison de l’absence de son conseil, a été rejetée ;
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant les règles du procès équitable définies par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la décision attaquée méconnaît l’article R. 57-6-7 du code de procédure pénale protégeant le secret de la correspondance entre le détenu et son conseil ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée, au regard de la gravité des faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu la décision du 23 octobre 2023 accordant à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clot,
- et les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A… a été incarcéré au centre de détention de Châteaudun le 20 janvier 2020. A la suite d’un premier compte rendu relatant un incident survenu le 14 septembre 2020 au cours duquel M. A… aurait tenu des propos menaçants à l’encontre d’un surveillant et d’un autre détenu, et d’un second compte rendu faisant état d’insultes proférées le 16 septembre 2020 par l’intéressé à l’encontre d’un vaguemestre de l’établissement, la commission de discipline de l’établissement, par une décision de son président du 23 septembre 2020, lui a infligé une sanction de dix jours de cellule disciplinaire. M. A… a formé le 29 septembre 2020, un recours administratif préalable à l’encontre de cette décision devant le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon. Ce recours a été rejeté par une décision du 5 novembre 2020, qui s’est substituée à la décision initiale. M. A… relève appel du jugement du 6 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative, « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Il résulte de la minute du jugement attaqué que celle-ci a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et la greffière d’audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
S’agissant des moyens contestant la procédure préalable à la séance de la commission de discipline :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 57-7-5 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d’établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. ». Aux termes de l’article R. 57-7-15 du même code, alors en vigueur : « Le chef d’établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les incidents survenus les 14 et 16 septembre 2020 impliquant M. A… ont donné lieu à des rapports d’enquête tous deux datés du 17 septembre 2020 puis à deux décisions de poursuite, datées du 18 septembre 2020, signées par M. F…, chef de détention au sein du centre de détention de Châteaudun, à qui le chef de cet établissement avait consenti une délégation de signature à cet effet par une décision du 30 septembre 2019, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département d’Eure-et-Loir le 21 octobre 2019 et mise en ligne sur le site internet de la préfecture. Eu égard à l’objet d’une délégation de signature, une telle publication au recueil des actes administratifs, qui permet de donner date certaine à la décision de délégation prise par le chef d’établissement, a constitué une mesure de publicité adéquate. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions de poursuite ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ». Aux termes de l’article R. 57-6-9 du même code, alors en vigueur : « L’autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. ».
6. Comme l’a relevé le tribunal, les comptes rendus d’incident datés du 21 septembre 2020 relatifs aux incidents survenus respectivement les 14 septembre 2020 et 16 septembre 2020, mentionnent, tous deux, qu’ils ont pour auteur un surveillant dont le matricule est indiqué. En outre, ces rédacteurs étaient nécessairement présents lors de ces deux incidents dès lors qu’ils relatent dans ces comptes-rendus les propos que l’appelant leur aurait tenus. Par suite, et alors qu’il ne produit aucun élément de nature à établir que les rédacteurs n’étaient pas présents lors des incidents qui lui sont reprochés, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que la procédure serait irrégulière au motif que l’identité des rédacteurs des comptes rendus d’incident n’est pas mentionnée, alors que ceux-ci sont identifiables par leur matricule et que leur identité pouvait ne pas être indiquée en application des dispositions rappelées au point précédent.
S’agissant des moyens contestant la décision prise à l’issue de la procédure devant la commission de discipline :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ». ». Si ces dispositions impliquent que l’intéressé ait été informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d’un avocat, possibilité dont il appartient à l’administration pénitentiaire d’assurer la mise en œuvre lorsqu’un détenu en fait la demande, la circonstance que l’avocat dont l’intéressé a ainsi obtenu l’assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline, dès lors que cette absence n’est pas imputable à l’administration, ne peut avoir pour conséquence de rendre la procédure irrégulière au regard des dispositions précitées.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été personnellement avisé par l’administration pénitentiaire, le 18 septembre 2020 à 11h31, de ce qu’il était envisagé de prononcer à son encontre une sanction disciplinaire pour avoir proféré des insultes ou menaces à l’encontre du personnel pénitentiaire à la suite des incidents survenus les 14 et 16 septembre 2020, et qu’il a été convoqué pour comparaître devant la commission de discipline le 23 septembre 2020 à 14h00. L’intéressé ayant exprimé la volonté d’être assisté par un avocat qu’il avait lui-même désigné, l’administration a transmis par courriel, le 21 septembre 2020 à 14h00, cette demande à l’avocat concerné qui lui a fait savoir le 22 septembre à 15h16 qu’il ne pourrait l’assister. Ainsi, si M. A… n’a pu bénéficier du concours de l’avocat qu’il avait désigné lors de la séance de la commission de discipline, au cours de laquelle l’appelant a néanmoins pu faire valoir ses observations, cette absence n’est pas imputable à l’administration pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ». Aux termes de l’article R. 57-7-7 du même code, applicable au litige avant son abrogation : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. » En application de l’article R. 57-7-8 du même code, alors en vigueur : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs./ Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement./ Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ». Aux termes de l’article R. 57-7-12 du même code, applicable au litige avant d’être abrogé : « Il est dressé par le chef d’établissement un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline ». L’article R. 57-7-13 du même code alors en vigueur disposait que : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. » Enfin, l’article R. 57-7-14 du même code disposait que : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d’établissement. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ».
10. Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline, d’une part, d’un assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement, qui ne peut être ni l’auteur du compte rendu établi à la suite d’un incident, ni l’auteur du rapport établi à la suite de ce compte rendu, d’autre part, d’un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire, alors même que ces assesseurs ne disposent que d’une voix consultative, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.
11. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’extrait du registre des sanctions prononcées par la commission de discipline, que celle-ci s’est réunie le 23 septembre 2020 afin de se prononcer sur les incidents survenus les 14 et 16 septembre 2020 impliquant M. A…. Participaient lors de la séance de cette commission, outre son président, un premier assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement, la surveillante « Madame D », dont l’attestation du 8 octobre 2020 produite en défense précise qu’elle porte le matricule 30A3, et qui n’était l’auteur ni du compte rendu d’incident, ni du rapport d’enquête. Ce même extrait indique par ailleurs qu’était également présent, lors de la séance de la commission, un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire, dont l’identité est mentionnée. Si l’appelant soutient que les décisions désignant les assesseurs auraient dû être jointes à la procédure et être affichées au sein du centre de détention, aucune des dispositions citées au point 8 ne fait obligation au directeur de l’établissement pénitentiaire d’afficher les décisions de désignation des assesseurs. Notamment, les dispositions de l’article R. 57-7-12 du code de procédure pénale, applicables au litige avant d’être abrogées, ne prévoient pas que le tableau de roulement dressé par le chef d’établissement désignant les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline devrait faire l’objet d’un affichage dans l’établissement, pas plus que d’une communication au détenu dans le cadre de la procédure disciplinaire. Par ailleurs, si M. A… soutient que l’administration ne démontre pas la validité de la désignation de la personne extérieure qui a siégé au sein de la commission, il ressort des pièces du dossier que cette personne, dont il n’est pas soutenu qu’elle ne serait pas au nombre de celles susceptibles d’être désignées en application de l’article R. 57-7-8 du code de procédure pénale, était effectivement présente lors de la commission de discipline du 23 septembre 2020 et, qu’ainsi, il n’a, en tout état de cause, pas été privé d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de discipline doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ». Il résulte de ces dispositions que la personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline, a l’obligation de former un recours administratif préalable auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Si le requérant est recevable à exciper de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline, il ne peut en revanche invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision de cette commission, lesquels ont nécessairement disparu avec elle.
13. M. A… soutient que la décision de sanction prise à l’issue de la réunion de la commission de discipline est entachée d’un vice de forme dès lors que la signature qui y est apposée est illisible, de sorte qu’il n’est pas possible d’identifier son auteur et sa qualité, et qu’en outre, ces décisions ont été prises par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas démontré que leur auteur aurait fait l’objet d’une décision de délégation pour y procéder, ni que celle-ci aurait été portée à la connaissance des détenus. Toutefois, M. A… ayant introduit le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, alors en vigueur, à l’encontre des décisions du 23 septembre 2020, ce recours a donné lieu à une décision de rejet du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon du 5 novembre 2020, qui s’est donc substituée aux décisions du 23 septembre 2020, à l’encontre desquelles M. A… ne peut utilement soulever un vice de forme ou d’incompétence de leur auteur, dès lors que ces décisions ont disparu.
S’agissant des moyens dirigés contre la décision du 5 novembre 2020 :
14. En premier lieu, si M. A… entend soulever l’incompétence de l’adjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon, M. C… E…, signataire de la décision du 5 novembre 2020, celui-ci avait été nommé à ces fonctions par un arrêté du 1er mars 2018 du garde des sceaux, ministre de la justice et avait, par une décision du 9 novembre 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 19 novembre 2020 de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté, reçu de M. D… B…, directeur interrégional, délégation permanente aux fins de signer, notamment, les décisions relatives aux recours des personnes détenues contre des sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté dès lors que la décision lui délégant compétence avait été régulièrement publiée et n’avait pas à être portée à la connaissance des détenus.
15. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des compte-rendu d’incident, que l’appelant a tenu le 14 septembre 2020 des propos menaçants et proféré des insultes à l’encontre d’un surveillant, de sa visiteuse et d’un autre détenu et qu’il a, le 16 septembre 2020, lors d’un déplacement vers une activité sportive, à nouveau tenu des propos insultants et menaçants à l’encontre d’un surveillant vaguemestre, qu’il accusait d’avoir ouvert sa correspondance avec son avocat. Si M. A…, a reconnu les faits concernant la personne visiteuse de prison et le détenu, et conteste ceux concernant les personnels pénitentiaires, il n’apporte, pas plus en appel qu’en première instance, d’éléments remettant en cause la matérialité des faits relatés dans les deux comptes-rendus d’incident et retenus par la commission de discipline. Par suite, le moyen tiré du défaut de matérialité des faits doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, alors applicable : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / (…) 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 57-7-33 du même code, alors en vigueur : « Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : (…) / 7° La mise en cellule disciplinaire. », et aux termes de son article R. 57-7-47 : « Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. (…) ».
17. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
18. M. A… a été sanctionné, pour les faits commis les 14 et 16 septembre 2020, de dix jours de cellule disciplinaire pour avoir proféré des insultes et menaces à l’égard d’une visiteuse de prison, d’un autre détenu et du personnel pénitentiaire. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que l’intéressé avait fait l’objet de très nombreuses sanctions pour des manquements commis antérieurement à l’occasion de son incarcération. Par conséquent, la sanction prononcée n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation et n’est pas disproportionnée au regard des faits commis.
19. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ».
20. Eu égard à la nature et au degré de gravité des sanctions disciplinaires encourues par les personnes détenues, qui n’ont, par elles-mêmes, pas d’incidence sur la durée des peines initialement prononcées, celles-ci ne constituent pas des accusations en matière pénale au sens des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, si les sanctions disciplinaires encourues par les personnes détenues peuvent entraîner des limitations de leurs droits et doivent être regardées de ce fait comme portant sur des contestations sur des droits à caractère civil au sens de ces stipulations, la nature administrative de l’autorité prononçant ces sanctions fait obstacle à ce que celles-ci soient applicables à la procédure disciplinaire dans les établissements pénitentiaires. Par conséquent, l’appelant ne saurait utilement invoquer, à l’encontre de la décision attaquée, la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
21. En dernier lieu, selon les dispositions de l’article 40 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 alors en vigueur : « (…) Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et leur défenseur, (…) ». Aux termes de l’article R. 57-6-7 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Le contrôle ou la retenue des correspondances entre les personnes détenues et leur conseil ne peut intervenir s’il peut être constaté sans équivoque que celles-ci sont réellement destinées au conseil ou proviennent de lui ».
22. Si l’appelant allègue que l’un des agents exerçant les fonctions de vaguemestre du centre de détention intercepte régulièrement la correspondance échangée avec son conseil, il n’apporte, pas davantage en appel qu’en première instance, d’élément pour en attester la réalité. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. ClotLe président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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