Rejet 11 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 9 déc. 2025, n° 23VE02820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 11 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053277497 |
Sur les parties
| Président : | M. ETIENVRE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane CLOT |
| Rapporteur public : | Mme ROUX |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 6 octobre 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Châteaudun a prolongé une mesure d’isolement le concernant.
Par un jugement n° 2003515 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif l’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me David, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 6 octobre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement est dépourvu de signatures, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des droits de la défense, dès lors que sa demande de report du débat contradictoire a été rejetée et qu’il n’a pas été assisté d’un avocat ;
- elle n’est pas suffisamment motivée, dès lors qu’elle n’est justifiée que par des éléments correspondant à la décision initiale de mise à l’isolement et non à sa prolongation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit pour méconnaître l’article L. 726-1 du code de procédure pénale, dès lors qu’elle n’était pas justifiée par des impératifs de sécurité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour la sécurité de l’établissement et présente une situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu la décision du 23 octobre 2023 accordant à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clot,
- et les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, qui était incarcéré au centre de détention de Châteaudun depuis le 20 janvier 2020, a fait l’objet le 2 octobre 2020 d’une mesure provisoire de placement à l’isolement prise par le directeur de cet établissement. Cette mesure a ensuite été prolongée pour une période de trois mois par une décision du 6 octobre 2020 émanant du même auteur. M. A… relève appel du jugement du 11 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Il résulte de la minute du jugement attaqué qu’elle a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et la greffière d’audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 ne peut qu’être écarté.
3. Par conséquent, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
S’agissant des moyens de légalité externe dirigés contre la décision du 6 octobre 2020 :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, alors en vigueur : : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration (…) / La décision est motivée (…) ».
5. La décision attaquée vise les dispositions du code de procédure pénale dont elle fait application. Elle indique par ailleurs les circonstances de fait ayant conduit à son adoption, et énonce divers courriers adressés par l’appelant comprenant des propos injurieux et menaçants à l’égard du personnel pénitentiaire, et cite ces propos. La décision indique ensuite qu’afin d’éviter les tensions en détention, seul le placement à l’isolement permet une prise en charge adaptée à la personnalité de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions qui sont prises en considération de la personne sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d’établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. / (…) Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. (…) ». Si ces dispositions impliquent que l’intéressé ait été informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d’un avocat, possibilité dont il appartient à l’administration pénitentiaire d’assurer la mise en œuvre lorsqu’un détenu en fait la demande, la circonstance que l’avocat dont l’intéressé a ainsi obtenu l’assistance ne soit pas présent lors de la réunion contradictoire précédant le renouvellement d’une mise à l’isolement, dès lors que cette absence n’est pas imputable à l’administration, ne peut avoir pour conséquence de rendre la procédure irrégulière.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’appelant a été informé le 2 octobre 2020 à 17h10 de ce qu’il était envisagé de prolonger la mesure d’isolement provisoire qui avait été prise à son encontre le jour même à 16h15. Les motifs de cette prolongation étaient explicités et M. A… était alors informé qu’il avait la possibilité de présenter des observations écrites et de se faire assister ou représenter par un avocat. Son droit de consulter son dossier était rappelé et il lui était indiqué qu’il disposait d’un délai qui ne pouvait être inférieur à trois heures pour préparer ses observations. Ce même jour, à 18h00, M. A… a accusé réception de ces informations, a déclaré son souhait de se faire assister par un avocat désigné par le bâtonnier, et a formulé des observations écrites à l’encontre de la décision de prolongation qui était envisagée. L’ordre des avocats de Chartres a alors été destinataire le même jour, à 18h13, d’une demande émanant de l’établissement pénitentiaire tendant à la désignation d’un avocat commis d’office, précisant la date et l’heure de l’audience, exposant les faits pour lesquels la prolongation de la mise à l’isolement était envisagée, et rappelant que l’avocat désigné avait la possibilité de présenter des observations écrites avant le 6 octobre 2020 à 10h30, de présenter des observations orales lors de l’audience prévue à cette même date et de s’entretenir avec l’intéressé et de consulter son dossier. Si M. A… se plaint de n’avoir pas été assisté par un conseil lors de l’audience du 6 octobre 2020, cette absence n’est pas imputable à l’administration qui a effectué les diligences nécessaires pour lui permettre de bénéficier de cette assistance, et alors qu’aucun texte ne lui faisait obligation d’accorder le report que l’intéressé avait sollicité. En outre, il ressort du document intitulé « débat contradictoire suite à la mesure d’urgence dans la procédure d’isolement » produit en défense, que M. A… a été en mesure de présenter des observations orales avant que n’intervienne la décision attaquée. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des droits de la défense doit donc être écarté.
S’agissant des moyens de légalité interne dirigés contre la décision du 6 octobre 2020 :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 726-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 57-7-73 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. (…) ».
9. Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche pénale produite en défense, que M. A… a été condamné à des peines d’emprisonnement, notamment pour des faits de violence en bande organisée avec usage ou menace d’une arme sur une personne dépositaire de l’autorité publique, provocation directe à la rébellion, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage, et menace de mort. A compter de son incarcération le 20 janvier 2020 au sein de l’établissement pénitentiaire de Châteaudun, l’intéressé a rédigé et adressé à l’administration pénitentiaire plusieurs courriers les 20 juillet, 9 septembre, 13 septembre, 20 septembre et 23 septembre 2020, produits en défense, dans lesquels il a tenu et réitéré des propos insultants et menaçants à l’égard des agents de l’administration pénitentiaire et de leurs familles, et sur lesquels s’est fondé le chef d’établissement pour adopter la décision contestée. En outre, la synthèse des comparutions pour motifs disciplinaires, également produite, révèle que M. A… a fait l’objet, depuis le début de son incarcération en 2013, de près de soixante-dix procédures disciplinaires ayant donné lieu à sanctions. L’intéressé soutient que ses courriers visaient, en réalité, à alerter l’administration sur ses conditions de détention, en raison, notamment, d’une mauvaise distribution de son courrier, et qu’il n’a pas été tenu compte de son état de vulnérabilité et de détresse dont s’il se prévaut. Il apparaît néanmoins qu’en décidant de prolonger son isolement pour une durée de trois mois, le chef d’établissement a tenu compte de sa personnalité, de la multiplication des incidents disciplinaires qu’il a causés, et des propos particulièrement injurieux et menaces de violences qu’il a proférés à plusieurs reprises par écrit à l’encontre du personnel chargé de sa surveillance. En outre, M. A… n’apporte aucun élément de nature à attester de la réalité de l’état de fragilité dont il se prévaut. Dans ces conditions, le chef d’établissement n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation, ni méconnu les dispositions de l’article L. 726-1 du code de procédure pénale.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. ClotLe président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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