Rejet 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 9 déc. 2025, n° 23VE01893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 30 mai 2023, N° 2002941 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053277493 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif d’Orléans :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2020 par laquelle la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ainsi que sa réclamation indemnitaire visant à obtenir la réparation des préjudices subis du fait de la situation de harcèlement moral dont elle déclare avoir été victime ;
2°) à titre principal, de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 50 000 euros au titre de son préjudice moral et de 30 000 euros au titre de son préjudice matériel et financier, sommes augmentées des intérêts de droit à compter du 29 décembre 2019 et de la capitalisation de ces intérêts.
Par un jugement n° 2002941 du 30 mai 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, Mme C…, représentée par Me Gentilhomme, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 24 février 2020 de la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer les sommes de 50 000 euros au titre du préjudice moral et de 30 000 euros au titre du préjudice matériel et financier découlant du harcèlement moral subi par elle, sommes majorées des intérêts de droit à compter du 29 décembre 2019, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ;
4°) à titre subsidiaire, de la renvoyer devant le rectorat afin que soit calculé le montant de l’indemnité qui lui est due correspondant à la différence entre les rémunérations qu’elle a effectivement perçues et celles auxquelles elle aurait eu droit en cas de nomination à la hors-classe dès le 1er janvier 2017 et d’absence de congés-maladie, et de condamner l’Etat à lui régler ces sommes jusqu’à son départ à la retraite, sommes majorées des intérêts de droit à compter du 29 décembre 2019, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ;
5°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à la liquidation des sommes dues à ce titre dans un délai de six mois à compter du jugement à intervenir et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
6°) de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice subi par elle et découlant du refus de lui accorder la protection fonctionnelle, soit 1 500 euros au titre du préjudice moral et 2 500 euros au titre du préjudice matériel et financier ;
7°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie Orléans-Tours de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
8°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a subi un harcèlement moral émanant de sa hiérarchie, qui doit donner lieu à indemnisation et à ce que lui soit accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
- au titre du harcèlement moral, son préjudice moral doit être évalué à la somme de 50 000 euros ; son préjudice financier résultant de ses congés de longue maladie et de son retard d’avancement doit être estimé à la somme de 25 000 euros ; elle doit également être indemnisée de la somme de 3 423,95 euros au titre des frais de santé non remboursés, des frais de transport exposés pour se rendre en audience auprès de la DGRH le 16 septembre 2016 ainsi qu’à un stage de ressourcement physico-psychique en octobre 2018, des honoraires de psychiatre et d’avocat exposés par elle ;
- au titre du refus de lui accorder la protection fonctionnelle, son préjudice moral doit être estimé à la somme de 2 500 euros et son préjudice matériel à la somme de 1 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la rectrice de l’académie Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pham,
- et les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… est inspectrice de l’éducation nationale (IEN) du 1er degré depuis 2009 et a été nommée, à sa demande, dans le département d’Indre-et-Loire, sur la circonscription de Saint-Cyr-sur-Loire, à compter de la rentrée scolaire de septembre 2013. En raison du redécoupage des circonscriptions à la rentrée scolaire de l’année 2014/2015, elle a été nommée inspectrice sur la circonscription de Tours Nord Sud. La même année, elle a été prise à partie par un syndicat qui l’a accusée d’avoir une responsabilité dans le décès d’une professeure des écoles handicapée. Pour l’année scolaire 2014-2015, elle a été dispensée, à sa demande, de toute mission transversale par l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’éducation nationale (IA-DASEN). En septembre 2015, le nouvel IA-DASEN, M. A…, lui a confié, en sus de ses fonctions d’inspectrice, la mission départementale de « maîtrise de la langue » au motif notamment que tous les inspecteurs de l’éducation nationale de cette circonscription assumaient une mission transversale. Mme C… a tenté en vain de convaincre M. A… que cette charge de travail était incompatible avec son état de santé. Placée en arrêt de travail à compter du 4 janvier 2016, elle n’a repris ses fonctions que le 3 janvier 2017. Le 15 mai 2017, elle a saisi le ministère de l’éducation nationale d’une demande de protection fonctionnelle en indiquant être victime d’actes constitutifs de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques. A la demande de la rectrice de l’académie Orléans-Tours, une mission d’évaluation a été diligentée afin de faire le point sur cette situation et un rapport a été établi en décembre 2017, concluant à l’absence de manquement professionnel de la part de Mme C…, mais aussi à l’absence de harcèlement moral exercé à son encontre. Le 29 décembre 2019, Mme C… a présenté auprès de cette même rectrice une réclamation indemnitaire en vue d’obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait d’actes constitutifs de harcèlement dont elle déclare avoir été victime entre 2015 et 2019 et a également demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par une décision du 24 février 2020, la rectrice a rejeté l’ensemble de ses demandes. Mme C… a alors saisi le tribunal administratif d’Orléans d’une demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle et, d’autre part, à l’indemnisation des préjudices découlant de cette décision de refus ainsi que du harcèlement moral qu’elle déclare avoir subi. Elle relève appel du jugement n° 2002941 du 30 mai 2023 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont le tribunal aurait entaché sa décision est inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’existence d’actes constitutifs de harcèlement moral :
Aux termes de l’article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans ses dispositions applicables au litige : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel./ Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;/ 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;/ 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés./ Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ».
Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Mme C… soutient avoir été victime entre 2015 et 2019 d’actes constitutifs de harcèlement moral de la part de l’IA-DASEN, son adjoint et le secrétaire général, ses supérieurs hiérarchiques au sein de la direction académique des services départementaux de l’éducation nationale d’Indre-et-Loire (DSDEN 37).
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme C… a été impactée par le redécoupage des circonscriptions intervenu en septembre 2014, sa circonscription d’affectation comptant 40 écoles publiques, plus de 6 000 élèves et 345 enseignants. En outre, elle a été profondément affectée par sa mise en cause personnelle, par un représentant syndical, lors du décès d’une enseignante au printemps 2014. Elle avait alors fait part de son stress professionnel au précédent IA-DASEN qui l’avait déchargée de toute mission transversale. Elle reproche à M. A… de lui avoir annoncé abruptement devant ses collègues qu’elle serait chargée de la mission transversale de « maîtrise de la langue » et de n’être pas revenu sur cette décision, bien qu’elle lui ait fait part à plusieurs reprises de l’incompatibilité de cette charge de travail avec son état de santé. Toutefois, Mme C… ne participait à aucune réunion paritaire ou technique avec les organisations syndicales, à aucun jury de concours et était la seule inspectrice de sa circonscription à être déchargée de mission transversale, ce qui avait pour effet d’accroître la charge de travail des autres IEN de la circonscription. Ces derniers ont spontanément proposé à Mme C… de choisir une autre mission transversale si celle des langues étrangères ne lui convenait pas, ou de l’aider dans ses inspections, ce qu’elle a refusé. Aussi, même si le caractère soudain et public de cette annonce a pu prendre au dépourvu l’intéressée, le fait de lui confier une mission transversale avait pour finalité une meilleure répartition de la charge de travail entre les IEN et ne traduit pas une intention malveillante de sa hiérarchie, qui n’était pas tenue de prolonger la dispense de mission transversale accordée l’année précédente. En outre, si Mme C… fait valoir qu’elle a bénéficié à compter de janvier 2016 de congés de longue maladie, qui ont été reconnus imputables au service suite à une demande faite par elle en 2019, elle n’a présenté, ni en 2015, ni en cours d’instance, aucun certificat médical justifiant d’une incompatibilité de sa charge de travail avec son état de santé pour la période courant avant janvier 2016, le certificat du 4 juillet 2023 produit par elle se bornant à indiquer l’absence de signe clinique contre-indiquant la pratique de soins thermaux. La création d’un poste d’IEN-conseiller technique Langues Vivantes sans charge de circonscription en 2021 et le fait que la mission mathématique serait restée sans titulaire suite à l’arrêt-maladie d’un agent ne démontrent pas que l’administration aurait agi sans considération pour son état de santé. Au regard de ces éléments, en imposant à Mme C… la charge d’une mission transversale, son inspecteur d’académie n’a pas outrepassé l’exercice normal de son pouvoir hiérarchique.
En deuxième lieu, Mme C… dénonce comme injustes les appréciations rédigées en octobre 2016 pour sa promotion hors classe au titre de l’année 2017, qui relevaient son refus de s’investir dans la mission transversale de « pratique des langues », alors que, selon elle, ce refus était dû à son état de santé reconnu imputable au service. La rectrice de l’académie d’Orléans-Tours soutient, sans être contredite, que Mme C… a refusé d’assumer effectivement cette mission transversale avant de se mettre en arrêt-maladie en janvier 2016. Ainsi qu’il a été relevé au point précédent, la requérante ne justifie pas que cette charge de travail était incompatible avec son état de santé entre septembre 2015 et janvier 2016. Par ailleurs, l’imputabilité au service des arrêts-maladie de Mme C… n’a été sollicitée par elle qu’en 2019 et reconnue la même année. Par suite, ces appréciations ne démontrent pas une intention malveillante de l’administration et n’ont pas dégradé injustement les conditions de travail de Mme C…, qui a été promue à la hors-classe au titre de l’année 2018.
En troisième lieu, Mme C… se plaint du traitement tardif et insatisfaisant des trois observations qu’elle avait portées au registre de santé et de sécurité au travail, deux de celles-ci concernant des échanges avec des responsables syndicaux qui l’auraient prise à partie, et la troisième concernant le manque de luminosité de son bureau. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme C… avait déposé ces fiches d’incident le 26 janvier 2016, soit trop tardivement pour qu’elles puissent être traitées au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du 28 janvier 2016, et qu’elles ont été traitées au CHSCT suivant qui s’est tenu le 10 mai 2016. Le simple fait qu’elle n’ait pas été informée spontanément de l’inscription de ces relevés d’observations au CHSCT du 10 mai 2016 ne révèle pas une négligence particulière de l’administration. Il résulte de l’instruction que, suite à ce CHSCT, le secrétaire général a relayé les demandes de Mme C… en envoyant aux responsables syndicaux mis en cause par elle deux courriers en date du 19 mai 2016, et que la requérante en a été tenue informée par courriel du 24 mai 2016, avec des compléments d’explications. En ce qui concerne son bureau, il a été décidé de procéder à des tests de luminosité, qui ont conclu au respect des normes réglementaires. Ainsi, les réponses de l’administration ne sont pas de nature à révéler une volonté de négliger Mme C…. Sa situation n’était pas telle que son administration aurait dû mettre en œuvre la protection fonctionnelle à son égard, avant même qu’elle ne le demande.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction qu’au quatrième jour de son arrêt de travail qui avait débuté le 14 septembre 2015, la messagerie professionnelle de Mme C… a été redirigée vers un autre agent, mais que cette action informatique inadéquate a été corrigée au bout d’une journée. La requérante ne démontre pas, par le document qu’elle produit, qui est un mail d’essai de renvoi de boîte, que cet événement ne constituait pas une simple erreur mais traduisait une volonté de lui nuire, ni que ses conditions de travail auraient été dégradées du fait de cet incident, qui n’a duré qu’une journée.
Mme C… soutient également que son bureau était trop sombre, qu’elle a été écartée délibérément du projet de déménagement de plusieurs bureaux de la DSDEN 37 et que la hiérarchie a fait preuve de manque de réactivité quand elle a saisi le CHSCT de cette question. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme C… n’a pas été associée au projet de déménagement dans la mesure où elle avait expressément demandé à ne pas recevoir de mails professionnels pendant son congé-maladie et que l’attribution des bureaux a été faite par tirage au sort. Par ailleurs, Mme C… avait demandé, pour elle seule, l’octroi d’un bureau qui était occupé par trois agents, raison pour laquelle il le lui a été refusé. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’administration n’a pas manqué de réactivité dans le traitement de ce problème après que Mme C… l’a porté au registre santé et sécurité au travail. Par ailleurs, un nouveau bureau plus lumineux lui a été accordé en janvier 2017. Si Mme C… soutient que cette circonstance ne démontre aucunement la bonne volonté de sa hiérarchie, dès lors que le bureau qu’elle a repris est celui de son compagnon, qui aurait été lésé, elle ne donne aucune précision sur les circonstances de l’attribution de ce bureau qui permettrait d’étayer son allégation. Ainsi, ces événements signalés par Mme C… ne permettent pas d’établir qu’elle était mise à l’écart par sa hiérarchie.
En cinquième lieu, par courrier du 1er février 2016, le secrétaire général de l’académie a indiqué à Mme C… que sa demande de formation concernant le diplôme universitaire « médiation et gestion des conflits » n’était pas recevable, ni dans le cadre du droit individuel à la formation en raison de moyens de remplacement insuffisants, ni dans le cadre d’un congé formation car elle avait épuisé ses droits. Il résulte de l’instruction que cette formation nécessitait de s’absenter trois jours par semaine et une fois par mois pendant huit mois, ainsi qu’une prise en charge financière. Mme C… ne démontre pas que les motifs de refus qui lui ont été opposés seraient fallacieux. La simple circonstance que, lors de sa reprise en 2017, elle sera autorisée à suivre cette formation financée à 50 % par le rectorat ne révèle pas l’existence d’un tel motif fallacieux, ni d’un harcèlement moral.
En sixième lieu, Mme C… ne peut reprocher à sa hiérarchie de ne pas l’avoir associée, au printemps 2016, au processus de recrutement d’un conseiller pédagogique dans la circonscription dont elle a la charge, dès lors qu’elle était en congé maladie du 5 janvier au 5 février 2016, puis du 22 février au 8 juillet 2016.
En septième lieu, le simple fait de convoquer, par une note certes laconique, Mme C… le jour de sa reprise afin de l’informer, au demeurant, de décisions favorables prises à son égard ne saurait constituer un acte de harcèlement moral. Il en est de même en ce qui concerne le refus par le secrétaire général de la DSDEN 37 de la formation proposée par Mme C… dans le cadre du diplôme universitaire qu’elle suivait, dès lors que ce refus était notamment justifié par l’absence de problématiques professionnelles avérées. Le courrier de la rectrice du 30 mai 2017, qui rappelle à Mme C… que le rectorat a parfaitement suivi son dossier, qu’il a accédé à une grande partie de ses demandes et lui demande de se concentrer sur son travail n’est pas vexatoire. La simple circonstance que les autorités nationales auraient reçu la requérante, tout en ne donnant aucune suite particulière à ses doléances, ne démontre pas non plus l’existence d’un harcèlement moral.
En huitième lieu, la saisine par la rectrice, le 29 juin 2017, du ministre de l’éducation nationale afin qu’il diligente une mission d’inspection sur la situation de Mme C… ne traduit pas une volonté de lui nuire. S’il était vrai que la rectrice a fait part au ministre de ses interrogations sur les compétences professionnelles de la requérante, elle avait demandé, non une mission d’évaluation de l’aptitude professionnelle de Mme C…, mais un point sur sa situation suite à la demande de protection fonctionnelle présentée par la requérante, qu’il était plus pertinent d’examiner au niveau national. Le rapport de cette mission a conclu que Mme C… n’avait pas fait preuve de manquement dans l’exercice de ses fonctions et qu’elle était un agent de qualité. Il expose aussi qu’elle ne fait pas l’objet d’un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie et que son comportement est en grande partie à l’origine de la situation de blocage entre elle et sa hiérarchie. Ainsi, ni la saisine d’une mission d’expertise, ni le contenu de ce rapport ne démontrent l’existence d’un harcèlement moral.
En neuvième lieu, Mme C… se plaint que l’IA-DASEN et le secrétaire général d’académie l’auraient sollicitée professionnellement à plusieurs reprises durant le temps de son congé-maladie. Toutefois, les courriels du 9 et 10 février 2016 qu’elle verse aux débats correspondent à des périodes pendant lesquelles elle n’était pas en arrêt-maladie. En ce qui concerne les courriels du 22 janvier 2016 et du 24 février 2016, ils émanent d’autres membres du rectorat, dont il n’est pas établi qu’ils avaient connaissance du congé-maladie de Mme C…. Par la suite, la requérante a été mise en congé longue maladie fractionné, ne travaillant pas les après-midis. Si elle a reçu un courriel du 6 novembre 2018 l’informant d’une réunion se déroulant l’après-midi et demandant la confirmation de sa présence, il s’agit d’un simple oubli concernant l’aménagement de son temps de travail, Mme C… n’alléguant pas avoir subi aucune pression particulière pour s’y rendre. Si le secrétaire général a insisté en revanche pour qu’elle soit présente à la commission administrative paritaire départementale du 3 juillet 2018, c’est en raison du fait que la requérante avait émis plusieurs avis « à consolider » et qu’il souhaitait qu’elle les explique en séance, l’organisation de ces réunions, qui rassemblaient un nombre important de personnes, ne pouvant être adapté spécifiquement au calendrier thérapeutique de Mme C…. Suite à cet incident et aux protestations de Mme C…, il lui avait été indiqué par la rectrice que son temps partiel, justifié par des raisons médicales, serait respecté « à la lettre ». Par suite, ces faits ne révèlent pas l’existence d’un harcèlement moral.
En dixième lieu, si Mme C… souligne une dégradation de ses conditions de travail du fait de l’absence de conseiller pédagogique pour la rentrée 2017 et de la rotation importante de personnel sur son secrétariat, il résulte de l’instruction que cette dégradation est due à des contraintes de gestion et non à un agissement particulier de sa hiérarchie.
En dernier lieu, si les nombreuses attestations produites par Mme C…, qui émanent pour la plupart d’amis et de membres de sa famille, font état d’une charge de travail importante, de conditions de travail difficiles, de la réalité de son burn-out ou de son sentiment de harcèlement moral, elles ne comportent aucun témoignage direct d’un acte de sa hiérarchie pouvant s’apparenter à un harcèlement moral, sauf en ce qui concerne l’attestation faite par son conjoint. Si la représentante syndicale accompagnant Mme C… fait état de ce que le secrétaire général a refusé de recruter une secrétaire proposée par la requérante et qu’il la sollicitait pendant ses arrêts de travail, ce premier fait n’est pas de nature à constituer un acte de harcèlement moral tandis que le second n’est pas établi par les pièces versées aux débats, ainsi qu’il a été relevé au point 14.
Ainsi, ni la reconnaissance comme imputables au service des arrêts-maladie de Mme C… depuis janvier 2016, ni l’ensemble des faits relevés par elle, pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent de révéler l’existence de faits de harcèlement moral. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme C… tendant à la réparation des préjudices subis du fait d’un harcèlement moral doivent être rejetées.
En ce qui concerne la demande de protection fonctionnelle :
Aux termes de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans ses dispositions applicables au litige : « I. – A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. (…) IV. – La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (…). ».
Les dispositions rappelées au point précédent établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Il résulte de ce qui précède que les faits de harcèlement moral dénoncés par Mme C… ne sont pas établis. Par suite, en lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle par décision du 24 février 2020, la rectrice n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de cette décision, ainsi que ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices subis par elle du fait de cette décision et du harcèlement moral dont elle prétend faire l’objet doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours,
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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