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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 9 déc. 2025, n° 23VE02819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 6 juillet 2023, N° 2003715 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053277496 |
Sur les parties
| Président : | M. ETIENVRE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane CLOT |
| Rapporteur public : | Mme ROUX |
| Parties : | directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 15 juillet 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable formé à l’encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 10 juin 2020 par la commission de discipline du centre de détention de Châteaudun.
Par un jugement n° 2003715 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. C… B…, représenté par Me David, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 15 juillet 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement est dépourvu de signatures, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la violation des règles du procès équitable, qui n’était pas inopérant ;
- la décision de sanction est illégale dès lors que les poursuites ont pour fondement une fouille intégrale illégale ;
- la décision de poursuite a été signée par une autorité dont la délégation de compétence pour y procéder n’avait pas fait l’objet de mesures de publicité suffisantes ;
- la commission de discipline était irrégulièrement composée, dès lors qu’il n’est pas démontré que l’auteure de la décision de poursuites n’y siégeait pas, que les décisions de désignation des assesseurs ne lui ont pas été communiquées ni mises à disposition des détenus, et qu’il n’est pas démontré que participait à la séance un assesseur extérieur à l’administration pénitentiaire ;
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant les règles du procès équitable définies par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée, au regard de la gravité des faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu la décision du 23 octobre 2023 accordant à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clot,
- et les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… a été incarcéré au centre de détention de Châteaudun le 20 janvier 2020. A la suite d’une fouille corporelle réalisée le 21 avril 2020 au cours de laquelle il a été retrouvé sur lui un téléphone portable, la commission de discipline de l’établissement, par une décision de son président du 10 juin 2020, lui a infligé une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire assortie d’un sursis actif de vingt jours pendant six mois. M. B… a formé le 11 juin 2020 un recours administratif préalable devant le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon contre cette décision. Ce recours a été rejeté par une décision 15 juillet 2020, qui s’est substituée à la décision initiale. M. B… relève appel du jugement du 6 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative, « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Il résulte de la minute du jugement attaqué qu’elle a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et la greffière d’audience. Par suite, le moyen tiré de ce que la minute du jugement n’aurait pas été signée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, contrairement à ce que soutient l’appelant, le tribunal a répondu, aux points 8 et 9 de son jugement, au moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été rendue à l’issue d’une procédure ayant méconnu les règles du procès équitable, prévues à l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Par suite, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
S’agissant du moyen contestant la décision de poursuite :
5. Aux termes de l’article R. 57-7-5 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d’établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. ». Aux termes de l’article R. 57-7-15 du même code, alors en vigueur : « Le chef d’établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’incident survenu le 21 avril 2020 impliquant M. B… a donné lieu à une décision de poursuite, datée du même jour, signée par Mme D…, Lieutenant, à qui le chef de l’établissement pénitentiaire de Châteaudun avait consenti une délégation de signature à cet effet par une décision du 30 septembre 2019, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département d’Eure-et-Loir le 21 octobre 2019 et mise en ligne sur le site internet de la préfecture. Eu égard à l’objet d’une délégation de signature, une telle publication au recueil des actes administratifs, qui permet de donner date certaine à la décision de délégation prise par le chef d’établissement, a constitué une mesure de publicité adéquate. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision de poursuite ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
S’agissant du moyen contestant la procédure devant la commission de discipline :
7. Aux termes de l’article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ». Aux termes de l’article R. 57-7-7 du même code, applicable au litige avant son abrogation : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ». En application de l’article R. 57-7-8 du même code, alors en vigueur : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs./ Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement./ Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ». Aux termes de l’article R. 57-7-12 du même code, applicable au litige avant d’être abrogé : « Il est dressé par le chef d’établissement un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline ». L’article R. 57-7-13 du même code alors en vigueur disposait que : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. » Enfin, l’article R. 57-7-14 du même code disposait que : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d’établissement. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ».
8. Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline, d’une part, d’un assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement, qui ne peut être ni l’auteur du compte rendu établi à la suite d’un incident, ni l’auteur du rapport établi à la suite de ce compte rendu, d’autre part, d’un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire, alors même que ces assesseurs ne disposent que d’une voix consultative, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.
9. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision rendue par la commission de discipline ainsi que l’extrait du registre des sanctions et l’attestation du chef d’établissement du 22 juin 2020, que cette commission s’est réunie le 10 juin 2020 afin de se prononcer sur l’incident survenu le 21 avril 2020 impliquant M. B…. Participaient lors de la séance de cette commission, outre son président, un premier assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement, un surveillant « Monsieur A… », dont l’attestation du 22 juin 2020 produite en défense précise qu’il porte le matricule 5484, et qui n’était l’auteur ni du compte rendu d’incident, ni du rapport d’enquête. Ce même extrait indique par ailleurs qu’était également présent lors de la séance de la commission, un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire, dont l’identité est mentionnée. L’appelant soutient que les décisions désignant les assesseurs auraient dû être jointes à la procédure et être affichées au sein du centre de détention. Toutefois, aucune des dispositions citées au point 9 ne font obligation au directeur de l’établissement pénitentiaire d’afficher les décisions de désignation des assesseurs. Notamment, les dispositions de l’article R. 57-7-12 du code de procédure pénale, applicables au litige avant d’être abrogé, ne prévoient pas que le tableau de roulement dressé par le chef d’établissement désignant les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline devrait faire l’objet d’un affichage dans l’établissement, pas plus que d’une communication au détenu dans le cadre de la procédure disciplinaire. Par ailleurs, si M. B… soutient que l’administration ne démontre pas la régularité de la désignation de la personne extérieure qui a siégé au sein de la commission, il ressort de l’ordonnance d’habilitation produite en défense que cette personnalité avait été désignée par le président du tribunal de grande instance de Chartres. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de discipline doit être écarté.
S’agissant des moyens dirigés contre la décision du 15 juillet 2020 :
Quant aux moyens de légalité externe :
10. En premier lieu, aux termes de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, alors en vigueur : « Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. (…) / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation de moyens de détection électronique sont insuffisantes. ». Aux termes de l’article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. ». Aux termes de l’article R. 57-7-80 du même code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement ». Enfin, selon l’article R. 57-7-81 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable au présent litige, les personnes détenues ne peuvent être fouillées que dans des conditions qui, tout en garantissant l’efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
11. L’appelant soutient que la fouille dont il a fait l’objet le 21 avril 2020, à l’origine de la sanction qui lui a été infligée pour possession d’un téléphone portable, est intervenue dans des conditions irrégulières. Toutefois, la validité de cette mesure n’étant pas une condition de la régularité de la procédure disciplinaire, M. B… ne peut utilement s’en prévaloir pour contester la légalité de la sanction qui lui a été infligée.
12. En second lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ».
13. Eu égard à la nature et au degré de gravité des sanctions disciplinaires encourues par les personnes détenues, qui n’ont, par elles-mêmes, pas d’incidence sur la durée des peines initialement prononcées, celles-ci ne constituent pas des accusations en matière pénale au sens des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, si les sanctions disciplinaires encourues par les personnes détenues peuvent entraîner des limitations de leurs droits et doivent être regardées de ce fait comme portant sur des contestations sur des droits à caractère civil au sens de ces stipulations, la nature administrative de l’autorité prononçant ces sanctions fait obstacle à ce que celles-ci soient applicables à la procédure disciplinaire dans les établissements pénitentiaires. Par conséquent, l’appelant ne saurait utilement invoquer, à l’encontre de la décision attaquée, la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Quant au moyen de légalité interne :
14. Aux termes de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, alors applicable : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / (…)10° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ;». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 57-7-33 du même code, alors en vigueur : « Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : (…) / 7° La mise en cellule disciplinaire. », et aux termes de son article R. 57-7-47 : « Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. (…) ».
15. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
16. M. B… a été sanctionné, pour avoir introduit un téléphone portable en méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent, de vingt jours de cellule disciplinaire. Cette sanction, qui n’excède pas la durée maximale de mise en cellule disciplinaire pour une faute disciplinaire du premier degré, a été assortie d’un sursis actif total pour une durée de six mois. Par conséquent, compte tenu de la nature des faits reprochés, et des antécédents disciplinaires de l’intéressé, qui a fait l’objet de nombreuses procédures disciplinaires notamment pour violences verbales et détériorations au cours des mois précédents, la décision litigieuse n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation et n’apparaît pas davantage disproportionnée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. ClotLe président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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