Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 janv. 2026, n° 25VE02205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les arrêtés du 7 et 10 mai 2025 par lesquels le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2507913, 2508457 du 17 juin 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 7 mai 2025 en tant qu’il n’accorde aucun délai de départ volontaire et interdit le retour sur le territoire français de M. B…, a annulé l’arrêté du 10 mai 2025 portant assignation à résidence et a rejeté le surplus des conclusions des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Ersan, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ;
2°)
d’annuler l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer son dossier dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’une semaine à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas été précédée d’un examen concret de sa situation ;
elle est entachée d’erreur de droit et de fait en ce qui concerne le risque de soustraction ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’incompétence ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant turc né le 30 octobre 1967, relève appel du jugement du 17 juin 2025 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 7 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi.
En premier lieu, M. B… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté, de son insuffisante motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 3 à 5 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, si M. B… soutient que l’arrêté contesté est entaché d’erreur de droit et de fait au motif que le risque de soustraction n’est pas caractérisé, un tel motif est sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… soutient qu’il est entré en France en 2021 afin d’y rejoindre son épouse et leur enfant mineur qui y résident depuis 2019, que la famille est intégrée à la société française et qu’il justifie d’un intégration professionnelle réussie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 19 avril 2023. En outre, il n’est pas établi que la scolarisation de son fils mineur ne peut se poursuivre en Turquie sans obstacle majeur. Son fils aîné est scolarisé en Suède. Par ailleurs, si M. B… exerce l’emploi de modéliste depuis mars 2023, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable à la date de l’arrêté contesté. Il n’est pas établi qu’il est dépourvu d’attaches en Turquie où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de cinquante-trois ans au moins. Par suite, en absence d’obstacle à une reconstitution de la cellule familiale en Turquie, la décision attaquée n’a pas porté à droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. L’arrêté contesté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. B… telle que précédemment décrite.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
D’une part, la décision contestée n’implique pas la séparation de M. B… et de son fils mineur, la cellule familiale pouvant se reconstituer dans le pays d’origine. D’autre part, l’existence d’un obstacle sérieux à la poursuite de sa scolarité en Turquie n’est pas établie. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721- 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
M. B… soutient qu’il est exposé à un risque de persécutions en cas de retour en Turquie et fait valoir qu’il a été convoqué en 2022 par la justice turque à la suite de ses déclarations sur un réseau social. Toutefois, le requérant n’établit pas qu’il serait effectivement et personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. D’ailleurs, sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 janvier 2023, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 30 août 2023. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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