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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 31 mars 2026, n° 24VE02388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 19 juillet 2024, N° 2402857, 2402858 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Monsieur D… A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du préfet du Cher du 9 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une décision fixant le pays de renvoi ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l’arrêté du même jour portant assignation à résidence.
Par un jugement n°s 2402857, 2402858 du 19 juillet 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2024, Monsieur A… B…, représenté par Me Samia Landolsi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés du 9 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté du 9 juillet 2024 méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des conséquences que cette décision aurait sur la vie personnelle du requérant ;
- la décision de fixation du pays de destination est illégale en raison des risques pour sa sécurité et des conséquences pour son avenir ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est infondée dès lors qu’il ne représente pas de menace pour l’ordre public ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale dès lors qu’elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’hommes et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur D… A… B…, ressortissant tunisien, né le 2 juillet 1999, entré en France de manière irrégulière en août 2022 selon ses déclarations, a fait l’objet d’une interpellation par les forces de l’ordre après un contrôle routier du 9 juillet 2024. Le jour même, le préfet du Cher a pris à son encontre un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et un second arrêté portant assignation à résidence, pendant une durée de quarante-cinq jours. Monsieur A… B… relève appel du jugement du 19 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Ainsi, les moyens tirés de ce que le jugement du tribunal administratif d’Orléans serait entaché d’erreur de fait ou de droit ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
3. Par ailleurs, le jugement du tribunal administratif est suffisamment motivé en fait et en droit. Le moyen tiré d’une motivation insuffisante doit dès lors être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai :
4. Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. A… B… est entré en France en août 2022 et ne faisait ainsi état que d’une présence de moins de 2 ans à la date de l’arrêté litigieux. S’il soutient qu’il a établi en France le centre de ses intérêts personnels et qu’il a tissé des liens amicaux, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant et il n’est pas établi qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans et dans lequel sa famille réside encore. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. M. A… B… soutient que l’arrêté contesté méconnaît la circulaire Valls du 28 novembre 2012 et la circulaire du ministre de l’intérieur du 12 mai 1998, au titre d’une admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, le requérant n’ayant formé aucune demande à ce titre, ce moyen doit être, en tout état de cause, écarté comme inopérant.
7. Monsieur A… B… fait valoir que le préfet n’a pas suffisamment pris en compte sa situation personnelle et professionnelle, qu’il est inséré professionnellement, au motif qu’il exerce une activité professionnelle depuis décembre 2022. Toutefois, il ne fait état d’aucun élément établissant qu’il justifierait la délivrance de droit d’un titre de séjour, de nature à rendre illégale la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En se bornant à indiquer que le préfet « a fixé le pays de destination sans apprécier que cette décision sera sans conséquences fâcheuses pour son avenir et sa sécurité », M. A… B… entend soulever un moyen qui n’est assorti d’aucune précision susceptible de permettre à la cour d’en apprécier le bien-fondé, notamment au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qui ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 précité.
11. Pour justifier de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à ce qu’il fasse l’objet d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, M. A… B… se prévaut de ce qu’il ne présente aucun danger pour l’ordre public. Or, l’absence d’une telle menace ne constitue pas une circonstance humanitaire susceptible de faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction à deux ans, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
12. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
13. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à infirmer les mentions de l’arrêté du 9 juillet 2024 portant assignation à résidence de Monsieur A… B… précisant qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par ailleurs, l’assignation à domicile constitue une mesure moins privative de liberté que la rétention administrative, dans l’attente de son départ. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de sa liberté d’aller et venir ne peut qu’être écarté.
14. Il ressort de tout ce qui précède que Monsieur A… B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation des arrêtés du 9 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Monsieur A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée préfet du Cher.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. C…, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
J-E. C…
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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