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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 7 mai 2024, n° 23TL02191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 29 juin 2023, N° 2002346 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Dalkia c/ centre hospitalier Alès-Cévennes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Dalkia a demandé devant le tribunal administratif de Nîmes, la condamnation du centre hospitalier Alès-Cévennes à lui verser au titre de l’exécution du marché attribué par le centre hospitalier, le 29 juin 2017 , ayant pour objet l’exploitation des installations thermiques, climatiques, de ventilation, de traitement d’eau, des chambres froides, des groupes électrogènes, de la piscine de rééducation et de maintenance multiservices de ses différents sites, la somme totale de 193 707,20 euros, et de condamner le centre hospitalier Alès-Cévennes à lui verser le complément des intérêts moratoires au titre des factures non réglées et mises à sa charge . Par un jugement n° 2002346 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Nîmes a condamné le centre hospitalier Alès-Cévennes à verser à la société Dalkia la somme de 172 105,43 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 4 avril 2020, ainsi que la somme de 104 764,98 euros au titre des intérêts moratoires dus sur les factures payées avec retard.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023 sous le n° 23TL02191, le centre hospitalier Alès-Cévennes, qui a fait appel de ce jugement par une requête enregistrée sous le n°23TL02190, demande à la cour sur le fondement de l’article R 811-15 du code de justice administrative, d’en ordonner le sursis à exécution et de mettre à la charge de la société Dalkia la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les données financières du centre hospitalier pour l’année 2022, font apparaitre un résultat d’exploitation pour l’année 2022, de – 12, 4 millions d’euros, et un résultat d’exploitation cumulé de – 46, 53 millions d’euros, des charges financières et des charges de remboursement d’emprunt de 9, 7 millions d’euros, et des dettes d’investissement au 31 décembre 2022 de 104, 2 millions d’euros ; l’exécution provisoire du jugement de condamnation du tribunal administratif de Nîmes présente donc un impact très important sur le budget du centre hospitalier ; le centre hospitalier ne dispose d’aucune garantie de pouvoir obtenir la restitution des condamnations par la société Dalkia, une fois que le jugement de première instance sera annulé ;
— le jugement dont il est demandé le sursis à exécution est entaché d’irrégularité pour omission à statuer sur les moyens invoqués par le centre hospitalier dans son mémoire du 4 avril 2023 ; par ailleurs la demande présentée en première instance par la société Dalkia était irrecevable car tardive ; le jugement est également infondé, dès lors qu’il fait droit de façon injustifiée à la condamnation du centre hospitalier, au titre de certaines factures produites par la société Dalkia ; la condamnation du centre hospitalier au paiement d’intérêts moratoires, est également injustifiée .
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, la société Dalkia, représentée par Me Marinacce, demande à la Cour de rejeter la requête du centre hospitalier Alès-Cévennes et de mettre à sa charge la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par le centre hospitalier Alès-Cévennes ne sont pas sérieux.
Par un courrier du 22 avril 2024, les parties ont été informées sur le fondement de l’article R 611-7 du code de justice administrative de ce que pourrait être relevée d’office l’irrecevabilité des conclusions à fins de sursis à exécution présentées sur le fondement de l’article R 811-15 du code de justice administrative compte tenu de ce que le jugement dont il est demandé le sursis à exécution ne procède pas à une annulation, mais à une condamnation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Pierre Bentolila pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par des actes d’engagement des 23 mars 2014 et 29 juin 2017, le centre hospitalier Alès-Cévennes a confié à la société Dalkia un marché ayant pour objet l’exploitation des installations thermiques, climatiques, de ventilation, de traitement d’eau, des chambres froides, des groupes électrogènes, de la piscine de rééducation et de maintenance multiservices de ses différents sites. La société Dalkia a demandé devant le tribunal administratif de Nîmes, la condamnation du centre hospitalier Alès-Cévennes à lui verser au titre de l’exécution du marché attribué par le centre hospitalier, le 29 juin 2017 , ayant pour objet l’exploitation des installations thermiques, climatiques, de ventilation, de traitement d’eau, des chambres froides, des groupes électrogènes, de la piscine de rééducation et de maintenance multiservices de ses différents sites, la somme totale de 193 707,20 euros, et de condamner le centre hospitalier Alès-Cévennes à lui verser le complément des intérêts moratoires au titre des factures non réglées et mises à sa charge .Le centre hospitalier Alès-Cévennes demande à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement n° 2002346 du 29 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a condamné le centre hospitalier Alès-Cévennes à verser à la société Dalkia la somme de 172 105,43 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 4 avril 2020, ainsi que la somme de 104 764,98 euros à la société Dalkia au titre des intérêts moratoires dus sur les factures payées avec retard.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ».
3. Aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif ». Aux termes de l’article R. 811-15 de ce code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
4. Ainsi que les parties en ont été informées sur le fondement de l’article R 611-7 du code de justice administrative, par le courrier susvisé du 22 avril 2024 , la requête à fins de sursis à exécution présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R 811-15 du code de justice administrative par le centre hospitalier Alès-Cévennes est irrecevable compte tenu de ce que le jugement n° 2002346 du 29 juin 2023 du tribunal administratif de Nîmes dont il est demandé le sursis à exécution ne procède pas à une annulation, mais à une condamnation
5. Il résulte de ce qui précède que la requête du centre hospitalier Alès-Cévennes ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Dalkia, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier Alès-Cévennes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Alès-Cévennes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Dalkia et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier Alès-Cévennes est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier Alès-Cévennes versera la somme de 1500 euros à la société Dalkia, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier Alès-Cévennes et à la société Dalkia.
Fait à Toulouse, le 7 mai 2024.
Le président-assesseur de la 3ème chambre,
Pierre Bentolila
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°23TL02191
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