Rejet 5 juin 2024
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 23 oct. 2025, n° 24NC01632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 5 juin 2024, N° 2401161 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2401161 du 5 juin 2024, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Mainnevret, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 5 juin 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande (…) de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 28 septembre 2023, le préfet de la Marne a délivré à M. A… une attestation de dépôt de la demande de titre de séjour qu’il avait présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a informé que cette demande était susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre mois et a précisé les voies et délais de recours à l’encontre d’une telle décision. Le récépissé de cette demande, valable du 22 décembre 2023 au 21 avril 2024, que le préfet lui a délivré en exécution d’une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 8 novembre 2023 étant sans incidence tant sur le délai de naissance d’une décision implicite de rejet que sur celui du recours contentieux, le silence gardé par le préfet sur la demande a fait naître, le 28 janvier 2024, un refus implicite contre lequel M. A… disposait d’un délai de deux mois pour former un recours devant la juridiction administrative. Or, sa demande n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne que le 20 mai 2024, postérieurement à l’expiration de ce délai. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la présidente de la première chambre de ce tribunal a rejeté la demande de M. A… en raison de sa tardiveté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée devant la cour est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter par ordonnance, en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 de ce code et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Mainnevret.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 23 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé : Ch. WURTZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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