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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 mai 2026, n° 25VE03647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 novembre 2025, N° 2506632 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2506632 du 6 novembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 4 et 5 décembre 2025 et 2 avril 2026, M. A…, représenté par Me Edberg, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
-
il méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
à titre subsidiaire, il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il est entaché d’erreur de fait au regard de l’ancienneté de son séjour et sa situation professionnelle et de l’absence de menace pour l’ordre public ;
-
il est entaché d’une erreur de droit quant au pouvoir discrétionnaire du préfet ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace l’ordre public ;
-
il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant algérien né le 13 août 1997, est entré en France le 19 mai 2018 sous couvert d’un visa C Schengen valable du 1er mai 2018 au 15 juin 2018. Par un arrêté du 16 février 2020, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour durant trois ans, auxquelles il n’a pas déféré. Il a présenté le 10 décembre 2024 une demande de délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des dispositions du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté contesté du 21 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant trois ans. M. A… relève appel du jugement du 6 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 611-1 et l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et mentionne son article 7b, ainsi que son article 9. Il précise que M. A… ne justifie pas d’un visa long séjour et ne produit pas de contrat de travail visé par l’autorité compétente. En outre, il relève que l’intéressé ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour, qu’il constitue une menace à l’ordre public et qu’il a antérieurement fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de quitter le territoire français d’une durée de trois ans. La décision portant refus de titre de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, lorsque l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur le refus de séjour.
En deuxième lieu, il résulte des motifs de l’arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En troisième lieu, dès lors que la situation des ressortissants algériens est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, il résulte des motifs de l’arrêté contesté que le préfet du Val-d’Oise a envisagé l’admission exceptionnelle au séjour de M. A…. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation doit être écarté.
En cinquième lieu, si l’arrêté contesté, qui relève que M. A… est entré en France en 2018, considère que sa situation personnelle ou professionnelle n’est pas suffisante pour justifier son droit au séjour et que son comportement représente un trouble pour l’ordre public, cette circonstance ne suffit nullement à établir qu’il serait entaché d’erreur de fait.
En sixième lieu, il n’est pas sérieusement contesté par M. A… qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits d’outrage et violence envers une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion. Alors même qu’il n’aurait été ni condamné ni poursuivi, l’existence de ces faits suffit à considérer que sa présence représente une menace pour l’ordre public justifiant son refus d’admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public doit être écarté.
En septième lieu, si M. A… est employé depuis septembre 2020 en qualité d’employé commercial à temps plein, il est célibataire et sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. En outre, son comportement menace l’ordre public. Ainsi, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet n’a pas entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation.
En huitième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de
plein droit :/ (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A… réside en France depuis 2018 et travaille depuis 2020 en qualité d’employé commercial, il ne justifie pas avoir noué d’autres liens suffisants en France et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine ainsi qu’il a été dit. Dans ces conditions, par les décisions contestées, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Enfin, en se bornant à invoquer des éléments généraux relatifs à la situation sécuritaire en Algérie, M. A… n’établit pas qu’il risque d’être personnellement soumis à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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