Annulation 27 février 2023
Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 9 déc. 2024, n° 23LY00911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY00911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 27 février 2023, N° 2300374 et 2300375 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 20 février 2023 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant d’un an et la décision du 20 février 2023 l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2300374 et 2300375 du 27 février 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision l’assignant à résidence et a rejeté ses autres prétentions.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. B, représenté par Me Calvo Pardo, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 février 2023 en ce qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ordonner qu’il soit mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’illégalité dès lors qu’il justifie de garanties de représentation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant malien né le 2 octobre 1998, a été placé en rétention administrative le 20 février 2023 suite à un contrôle d’identité. Par arrêté du 20 février 2023, le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Puis, dans un second arrêté du 20 février 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. La décision l’assignant à résidence ayant été annulée, M. B fait appel du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand afin de solliciter l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire, désignant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur le jugement attaqué :
3. Si M. B soutient que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a commis une erreur manifeste d’appréciation en n’annulant pas la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, un tel moyen, qui concerne le bien-fondé de la décision juridictionnelle, est sans incidence sur sa régularité et ne peut donc qu’être écarté pour ce motif.
Sur l’arrêté contesté :
4. Pour le surplus, la requête de M. B se borne à reprendre l’énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. En conséquence, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 9 décembre 2024.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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