Rejet 4 octobre 2024
Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 24LY03150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 4 octobre 2024, N° 2401795 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B C a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision de la préfète du Rhône du 25 juillet 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2401795 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. C, représenté par Me C, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 4 octobre 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler l’arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le jugement attaqué :
— le tribunal a considéré à tort que l’acte attaqué était suffisamment motivé ;
— l’appréciation portée par les premiers juges est manifestement disproportionnée au regard de sa situation globale ;
— c’est à tort que le tribunal a écarté l’existence d’une vie commune avec sa conjointe en se fondant sur l’adresse indiquée sur ses bulletins de paie de l’année 2022 ;
— le tribunal a jugé à tort qu’il n’avait pas produit l’intégralité de ses bulletins de paie entre les mois de février 2022 et juillet 2023 ;
— le premier juge a considéré à tort que la communauté de vie avec sa conjointe pourrait se poursuivre ailleurs qu’en France ;
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. C, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1980, déclare être entré en France le 12 septembre 2018 afin d’y déposer une demande d’asile. Cette demande a été rejetée le 6 février 2019 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé ce rejet le 24 septembre 2020. Le 10 mai 2023, l’intéressé a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Rhône. Par une décision du 25 juillet 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a invité à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. M. C fait appel du jugement du 4 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le jugement attaqué :
3. Si M. C soutient que les premiers juges ont commis plusieurs erreurs, en considérant notamment que l’acte attaqué était suffisamment motivé, que la communauté de vie avec sa compagne pourrait se poursuivre ailleurs qu’en France, ou encore en se fondant sur l’adresse indiquée sur ses bulletins de paie de l’année 2022 pour écarter l’existence d’une vie commune avec Mme A, de tels moyens, qui relèvent du bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constituent pas des moyens d’irrégularité du jugement et doivent, par suite, être écartés comme inopérants.
Sur l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté par M. C, que la préfète du Rhône, qui lui a simplement rappelé qu’il lui appartenait de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, n’a pas édicté, à son encontre, une obligation de quitter le territoire français, ainsi que l’ont d’ailleurs relevé, à bon droit, les premiers juges. Par suite, les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation d’une prétendue obligation de quitter le territoire, dépourvues d’objet, sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce seul motif.
5. Pour le surplus, M. C se borne à reprendre dans sa requête les moyens visés ci-dessus et déjà invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter sa requête présentée devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 15 juillet 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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