Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 janv. 2026, n° 25VE03722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03722 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 décembre 2025, N° 2521950 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté n° 2023-17464 du 4 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a infligé une amende administrative pour avoir mis en location un bien immobilier sans demande d’autorisation préalable.
Par une ordonnance n° 2400366 du 29 mars 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le 3 novembre 2025, M. C… a relevé appel de cette ordonnance.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance n° 2521950 du 4 décembre 2025, enregistrée le même jour, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis à la cour le dossier de la requête de M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance attaquée a été notifiée à M. C… par lettre recommandée et que le courrier du greffier du 29 mars 2024 était dûment pourvu de l’indication du délai d’appel de deux mois. Les mêmes pièces révèlent que ce pli a été présenté par les services postaux au domicile de M. C… le 30 mars 2024 et que celui-ci a été avisé de sa mise en instance. Ce pli n’ayant pas été retiré par M. C…, le délai d’appel de deux mois a commencé à courir à compter du 30 mars 2024 et était donc expiré lorsque M. C… a saisi le 3 novembre 2025 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise de sa requête d’appel. Celle-ci est par suite manifestement irrecevable alors même que M. C… a obtenu le 17 janvier 2025 une copie de l’ordonnance attaquée en se déplaçant au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Elle peut ainsi être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Versailles, le 20 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre
F. Etienvre
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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