Rejet 22 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 22 sept. 2022, n° 22PA00805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 22PA00805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 13 janvier 2022, N° 2000073, 2007516 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler les arrêtés du 29 mai 2019 et du 24 juin 2020 par lesquels la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement nos 2000073, 2007516 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I- Par une requête, des mémoires et des pièces enregistrés les 17 février 2022, 27 mai 2022, 16 juin 2022, 17 juin 2022 et 9 septembre 2022 sous le n° 22PA00805, M. C…, représenté par Me Dridi, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement nos 2000073, 2007516 du 13 janvier 2022 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler les arrêtés du 29 mai 2019 et du 24 juin 2020 de la préfète du Val-de-Marne;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté du 29 mai 2019 :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu’il soutient résider en France depuis plus de dix ans ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 6-5 et 6-7 de l’accord franco-algérien ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de cette convention et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’arrêté du 24 juin 2020 :
- il doit être annulé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 30 mars 2022.
II. Par une requête enregistrée par la Cour le 27 avril 2022 sous le n° 22PA002016, M. C… doit être regardé comme demandant l’annulation du jugement nos 2000073, 2007516 du 13 janvier 2022 du tribunal administratif de Melun et des arrêtés du 29 mai 2019 et du 24 juin 2020 de la préfète du Val-de-Marne.
Il soutient que les soins en Algérie ne sont pas identiques à ceux dispensés en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes numéros 22PA00805 et 22PA02016 de M. C… présentent à juger des questions communes. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
2. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) les premiers vice-présidents des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. M. C…, ressortissant algérien né en octobre 1980, est entré en France en mai 2007 sous couvert d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 29 mai 2019, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité sur le fondement de sa vie privée et familiale, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 17 décembre 2019, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 24 juin 2020, la préfète du Val-de-Marne a à nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C… fait appel du jugement du 13 janvier 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’arrêté du 29 mai 2019 :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision contestée vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations applicables de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle indique notamment que M. C… ne justifie pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, qu’il est célibataire, sans enfant et qu’il n’établit pas être isolé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir qu’il réside en France depuis plus de dix ans et que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, M. C… ne motive pas son moyen en droit et ne met ainsi pas à même le juge d’en apprécier la portée. Si, en tout état de cause, il a entendu se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la saisine de la commission du titre de séjour, il ne peut utilement invoquer ces dispositions qui ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
7. M. B… fait valoir qu’il vit en France depuis de nombreuses années sous couvert d’un titre de séjour et qu’il y possède des liens familiaux et amicaux, notamment la présence de son frère. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, entré en France en 2007, a bénéficié en octobre 2008 d’un certificat de résidence pour raisons médicales, régulièrement renouvelé jusqu’en février 2013 où il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécuté, et qu’il se maintient depuis lors en situation irrégulière sur le territoire. S’il se prévaut de la fragilité de son état de santé qui l’a conduit à être hospitalisé à plusieurs reprises, il n’établit pas que la psychose schizophrénique dont il souffre ne pourrait pas être prise en charge dans son pays d’origine. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans enfant et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches en Algérie où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
8. En dernier lieu, si M. C… soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par suite, ce moyen doit écarté comme inopérant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire français.
11. En troisième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques pour sa santé, dès lors que la décision en litige n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Sur l’arrêté du 24 juin 2020 :
12. Si M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2020, il ne soulève aucun moyen à l’encontre de cet arrêté. Dès lors, de telles conclusions, qui sont irrecevables, ne peuvent qu’être rejetées. En tout état de cause, à supposer même que, dans sa requête n° 22PA02016, M. C… en soutenant que les soins dispensés en Algérie ne sont pas identiques à ceux dispensés en France ait entendu critiquer l’arrêté en cause, il n’apporte pas à l’appui de son moyen les précisions permettant au juge d’en apprécier la portée et le bien fondé.
13. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel de M. C… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu de les rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 22 septembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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