Rejet 4 avril 2024
Rejet 18 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 déc. 2024, n° 24TL02222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 4 avril 2024, N° 2400867 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2400867 du 4 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 août 2024 et le 5 septembre 2024 sous le n° 24TL02222, M. A, représenté par Me Maquet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 du préfet du Gard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’un défaut de motivation et les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation, ont méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 19 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant nigérian, relève appel du jugement du 4 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A ne peut donc utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ni de ce que les premiers juges auraient méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni par ailleurs en tout état de cause qu’il serait, au demeurant sans autre précision, entaché d’un défaut de motivation au regard des dispositions de l’article L. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispositions auxquelles ne sont pas soumises les décisions de justice.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes qui le fondent, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle de l’appelant, notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France, et expose précisément les raisons justifiant l’édiction des mesures qu’il contient. Par suite, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de préciser de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l’intéressé, cet arrêté est suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précipitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Si M. A se prévaut de ce qu’il réside en France depuis 2017, qu’il vit en concubinage et qu’il est père d’un enfant né le 9 février 2024, soit moins d’un mois avant la date d’édiction de l’arrêté contesté, en précisant que sa compagne a échappé à l’emprise d’un réseau de prostitution et s’est vu délivrer plusieurs récépissé suite au dépôt d’une demande de titre de séjour, il n’apparaît pas, contrairement à ce que soutient l’intéressé, que celle-ci, également de nationalité nigériane et qui est susceptible de se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait de ce fait vocation à résider durablement en France. M. A ne démontre pas une insertion particulière dans la société française, la seule production d’une promesse d’embauche ne pouvant suffire, ni n’établit avoir tissé des liens autres qu’avec sa concubine, et il ne justifie pas d’une impossibilité de reconstituer la cellule familiale hors de France. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. Eu égard à ce qui a été dit au point 6 ci-dessus, la décision contestée n’apparaît pas méconnaître les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire en raison de l’illégalité dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté dès lors que, par la présente ordonnance, les conclusions du requérant à fin d’annulation de cette dernière sont rejetées.
10. L’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :() / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
11. Si M. A fait grief au préfet de lui avoir refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français qu’il a édictée à son encontre alors qu’il vit en concubinage et qu’il est père d’un nouveau-né, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré irrégulièrement en France et a fait l’objet, en date du 16 février 2021, d’une précédente mesure d’éloignement, à laquelle il n’a pas déféré. L’intéressé a par ailleurs expressément déclaré, lors de son audition par les services de police consécutive à son interpellation le 4 mars 2024, ne pas vouloir quitter la France. Dans ces conditions, et alors que, ainsi qu’il a été dit au point 6 ci-dessus, les deux parents possèdent la même nationalité et il n’apparaît aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Nigéria, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des 1°, 4° et 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l’illégalité dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté dès lors que, par la présente ordonnance, les conclusions du requérant à fin d’annulation de cette dernière sont rejetées.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en raison de l’illégalité dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté dès lors que, par la présente ordonnance, les conclusions du requérant à fin d’annulation de cette dernière sont rejetées.
14. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
16. Ainsi qu’il a été exposé précédemment, la présence sur le territoire français depuis 2017 de l’appelant résulte en partie du fait qu’il n’a pas déféré à la mesure d’éloignement prise à son encontre en 2021, il ne démontre pas avoir établi de liens personnels ou familiaux en France autres que sa relation avec sa concubine et il ne justifie pas d’une impossibilité de reconstituer la cellule familiale, avec leur enfant en bas-âge, hors du territoire national. Les éléments qui précèdent sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prononcée à son encontre par le préfet du Gard.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Maquet et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 18 décembre 2024.
Le président désigné,
signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sanction ·
- Amende ·
- Recours administratif ·
- Création ·
- Publication ·
- Administration ·
- Recours contentieux ·
- Île-de-france ·
- Manquement ·
- Code de commerce
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Asile ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bangladesh ·
- Convention européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Désistement ·
- Climat ·
- Sociétés ·
- Autorisation ·
- Installation ·
- Statuer ·
- Vent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Commune ·
- Architecte ·
- Construction ·
- Marches ·
- Lot ·
- Offre ·
- Ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Titre
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Exécution ·
- Résultat ·
- L'etat ·
- Détachement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Montant
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Étranger malade ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Renvoi ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.