Rejet 16 juin 2025
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25VE02173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 juin 2025, N° 2418227 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal de Cergy-Pontoise d’annulé l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2418227 du 16 juin 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 29 juillet, 4 septembre et 7 novembre 2025, M. A…, représenté par Me El Hailouch, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- il méconnaît des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 22 octobre 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicables au renouvellement de la carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 16 août 1976, entré régulièrement en France le 7 septembre 1984, titulaire en dernier d’une carte de résident valable du 9 février 2013 au 8 février 2023, en a demandé le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 28 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 16 juin 2025 par lequel le tribunal de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 433-2 de ce code : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Selon l’article L. 432-3, « le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ».
Il résulte de ces dispositions que, si la délivrance d’une première carte de résident et le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle peut être refusée au motif que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public, le renouvellement de la carte de résident est de plein droit et ne peut être refusé que lorsque la présence de l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public.
Pour refuser de renouveler la carte de résident dont M. A… était titulaire, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables au renouvellement d’une carte de résident. Le préfet des Hauts-de-Seine ne soutient d’ailleurs pas que la présence en France de M. A… constitue une menace grave pour l’ordre public. Il s’ensuit que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît le champ d’application de la loi et doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions faisant obligation à M. A… de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, que le préfet des Hauts-de-Seine, ou l’autorité administrative compétente, procède au renouvellement de la carte de résident de M. A…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2418227 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 juin 2025 et l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 octobre 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou l’autorité administrative compétente, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, de procéder au renouvellement de la carte de résident de M. A…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente,
M. Camenen, président-assesseur,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président-assesseur,
G. Camenen
La présidente-rapporteure,
O. Dorion
La greffière,
C. Yarde
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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