Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 oct. 2025, n° 25BX01523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 21 mars 2025, N° 2500658-2500659 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler, d’une part, l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel la préfète des Deux-Sèvres l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, et d’autre part, l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans en l’informant qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2500658-2500659 du 21 mars 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Ekoue, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 de la préfète des Deux-Sèvres portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer réellement sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour le temps de l’instruction du dossier, et cela dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle justifie d’éléments substantiels sur sa situation personnelle et familiale qui la rendent nécessairement éligible à un titre de séjour, qu’elle est arrivée en France en décembre 2015, justifie d’une relation stable avec son compagnon avec lequel elle est pacsée depuis le début de l’année 2025 et présente des problèmes de santé ;
- la décision d’obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en ce qu’elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour, qui est illégale ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en ce qu’elle est fondée sur des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français, qui sont illégales ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est dépourvue de base légale en ce qu’elle est fondée sur une décision d’obligation de quitter le territoire français, qui est illégale ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle est disproportionnée compte tenu des éléments de sa vie privée et familiale.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001141 du 15 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 14 décembre 1993, est entrée sur le territoire français en 2012, selon ses déclarations. Elle a obtenu une carte de séjour en qualité d’étudiante valable du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017, puis une carte de séjour en qualité de travailleur temporaire du 26 juin 2018 au 15 avril 2019, renouvelée une fois jusqu’au 21 juillet 2020. En juillet 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et par un arrêté du 11 décembre 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 12 mai 2021 du tribunal administratif de Poitiers, la préfète des Deux-Sèvres a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 16 décembre 2021, Mme A… a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Un arrêté portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours a été pris le 30 mai 2022, pour lequel l’intéressée a présenté un recours gracieux dans lequel elle indiquait rencontrer des difficultés de santé. A la suite de l’avis en date du 5 septembre 2022 rendu par le collège des médecins de l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides, une nouvelle mesure d’éloignement sans délai a été édictée le 19 octobre 2022, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Le 10 octobre 2024, Mme A… a de nouveau saisi la préfecture d’une demande de délivrance d’un titre de séjour « salarié » sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 30 janvier 2025, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l’informant qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A… relève appel du jugement du 21 mars 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
3. D’une part, en reprenant dans des termes similaires, ses moyens de première instance tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit, sans critique utile du jugement, Mme A… n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers.
4. D’autre part, Mme A… soulève en appel le moyen nouveau tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Toutefois, compte tenu de ce qui a été mentionné au point précédent, ce moyen ne pourra qu’être rejeté.
5. Par ailleurs, si Mme A… soulève également en appel les moyens nouveaux tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en ce qu’elle est fondée sur des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français qui sont illégales et de ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est dépourvue de base légale en ce qu’elle est fondée sur une décision d’obligation de quitter le territoire français qui est illégale, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4 de la présente ordonnance, il y a lieu de rejeter les moyens.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie sera adressée à la préfète des Deux-Sèvres.
Fait à Bordeaux, le 27 octobre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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