Annulation 5 février 2025
Non-lieu à statuer 24 avril 2025
Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 9 oct. 2025, n° 25NC00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 5 février 2025, N° 2500377 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2500377 du 5 février 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté du 14 janvier 2025, suspendu les effets de la décision du 25 avril 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 février 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Berry, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros TTC au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour de donner acte de son désistement pur et simple.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, (…) par ordonnance : / 1° Donner des actes des désistements ; / (…) ».
2. Le désistement de sa requête par le préfet du Bas-Rhin est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Berry de la somme de 400 euros TTC au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 93-1 du décret du 28 décembre 2020 en portant application.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet du Bas-Rhin.
Article 2 : L’Etat versera à Me Berry la somme de 400 euros TTC au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. B… A… et à Me Claude Berry.
Fait à Nancy, le 9 octobre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé : A. Durup de Baleine
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Betti
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