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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 mars 2026, n° 25VE03655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 octobre 2025, N° 2400144 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2400144-2400146 du 16 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé à une formation collégiale de ce tribunal les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour et rejeté les conclusions de la demande tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour et assignation à résidence.
Par un jugement n° 2400144 du 17 octobre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande, relatif au refus de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Hammoutène, demande à la cour :
1°) d’annuler ce second jugement du 17 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 en tant qu’il lui refuse le renouvellement du certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dès lors que le préfet a examiné sa demande au regard des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission du titre de séjour devait être consultée ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit, en ce que le préfet a examiné sa demande de renouvellement de son titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il a demandé le renouvellement de son certificat de résidence mention « salarié » sur le fondement de l’article 7 b de l’accord franco-algérien ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…). ».
M. B…, ressortissant algérien né le 11 janvier 1977, entré en France le 17 janvier 2016 muni d’un visa court séjour, mis en possession d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » valable du 25 mai 2022 au 24 mai 2023, en a demandé le renouvellement le 10 mars 2023. Par deux arrêtés des 11 et 15 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… relève appel du jugement du 17 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté en tant qu’il refuse le renouvellement du certificat de résidence algérien portant la mention « salarié ».
En premier lieu, si l’arrêté contesté mentionne à tort que M B… a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il a sollicité le renouvellement d’un certificat de résidence portant la mention « salarié », cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu’il ressort des motifs que le préfet des Hauts-de-Seine a également mentionné la demande de renouvellement de certificat de résidence en qualité de salarié et qu’il a motivé son refus de séjour par un motif d’ordre public. Il s’ensuit que les moyens tirés du vice de procédure à défaut de consultation de la commission du titre de séjour et de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
M. B… se prévaut de la présence en France de ses deux enfants, nés en 2016 et en 2018, dont la mère est titulaire d’un certificat de résidence. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B…, entré en France avec un visa de court séjour, a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour du 22 février 2018 au 12 mars 2020 en raison de l’état de santé de son enfant et n’a été régularisé en qualité de salarié que le 25 mai 2022. Il a été condamné à six mois de prison avec sursis, par un jugement correctionnel du 28 août 2023 du tribunal judiciaire de Nanterre, pour des faits de violence sur la personne de sa conjointe, commis entre le 2 janvier 2020 et le 12 décembre 2022. Il est constant que le juge aux affaires familiales a, par une ordonnance de protection du 11 janvier 2023, interdit à M. B… d’entrer en contact avec son épouse et ses enfants et confié l’autorité parentale exclusive à la mère. Si le jugement de divorce du 27 mars 2025 constate que les époux se sont accordés pour que le père des enfants bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement, cette circonstance est postérieure à l’arrêté du 11 décembre 2023 et, dès lors, sans incidence sur sa légalité qui s’apprécie à la date à laquelle il a été pris. Le requérant ne se prévaut d’aucune autre attache en France, pas plus d’ailleurs que son épouse, entrée en France avec lui et dont la régularité du séjour ne ressort pas des pièces produites au dossier. S’il a bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 15 janvier 2019, et d’une autorisation de travail, pour un emploi d’opérateur polyvalent de production, le requérant ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière. Dans ces circonstances, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale, ni insuffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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