Rejet 18 mars 2024
Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 25 sept. 2024, n° 24MA02045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 18 mars 2024, N° 2400979 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2400979 du 18 mars 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— L’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au vu de son état de santé ;
— Il est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine pour avis du collège de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— Le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— L’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité turque, demande l’annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ». Lorsqu’elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger, l’autorité préfectorale n’est tenue, en application des dispositions de l’article R. 611-1, de recueillir préalablement l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que si elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir que l’intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une telle mesure d’éloignement.
3. Le requérant soutient que son état de santé nécessitait l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Néanmoins, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait soumis au préfet des Bouches-du-Rhône des informations suffisamment précises sur son état de santé. Le préfet n’était alors pas tenu de saisir ce collège de médecins pour avis. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d’un vice de procédure, en s’abstenant de solliciter l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté litigieux et des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône s’est livré à un examen réel et complet de la situation de M. B. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait porté à la connaissance du préfet des éléments relatifs à son état de santé que le préfet aurait dû soumettre au collège des médecins de l’OFII avant de l’obliger à quitter le territoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tel qu’applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
6. M. B fait valoir qu’il souffre d’une spondylarthrite ankylosante découverte en 2012 en Turquie et prise en charge en France depuis avril 2023 qui nécessite une prise en charge médicale mensuelle et produit à ce titre des certificats médicaux, des résultats d’analyses médicales, des ordonnances médicales et des comptes rendus d’hospitalisation. Toutefois, le requérant ne démontre pas, au vu des documents médicaux fournis, que le défaut de prise en charge de cette pathologie aurait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé turc. Il n’établit pas plus être dans l’impossibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé en Turquie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’il doit être regardé comme soulevé, doit être écarté.
7. En dernier lieu, M. B ne peut utilement soulever le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation, en ce que l’arrêté litigieux se limite à l’obliger à quitter le territoire après rejet de sa demande d’asile en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Kuhn-Massot.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 septembre 2024
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