Infirmation partielle 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 nov. 2020, n° 17/05373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/05373 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 26 octobre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 17/05373 – N° Portalis DBV2-V-B7B-HVTU
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 26 Octobre 2017
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par Me Philippe DUBOS de la SCP DUBOS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Sophie BERTUCAT-DUMONTIER de la SELARL BERTUCAT DUMONTIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 01 Octobre 2020 sans opposition des parties devant Monsieur DUPRAY, Conseiller Honoraire, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Monsieur TERRADE, Conseiller
Monsieur DUPRAY, Conseiller Honoraire
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme GUILBERT, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Novembre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme GUILBERT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X Y, mis à disposition de la société Carrier Transicold Industries par la société d’intérim Ranstad, a effectué diverses missions d’intérim en qualité de monteur pour accroissement temporaire d’activité conclus sur les périodes suivantes et ainsi motivés :
— du 22 juin 2015 au 31 juillet 2015, renouvellement inclus, pour un accroissement temporaire d’activité ' lié aux commandes du client Schmitz'
— du 31 août 2015 au 2 octobre 2015, renouvellement inclus, pour un accroissement temporaire d’activité ' lié aux commandes du client Magnit'
— du 5 octobre 2015 au 30 octobre 2015, renouvellement inclus, pour un accroissement temporaire d’activité ' lié aux commandes du client Siv'
— du 2 novembre 2015 au 13 novembre 2015, pour un accroissement temporaire d’activité ' lié aux commandes du client Magnit'
— du 11 janvier 2016 au 26 février 2016", pour un accroissement temporaire d’activité ' lié aux commandes à destination de la Russie'.
La dernière mission s’est achevée de manière anticipée, le 5 février 2016, M. X A ayant rédigé la lettre suivante :
' Je vous faits parvenir ce courrier afin de vous informer de l’arrêt de mon contrat vendredi 5 février 2016.
En effet, ma femme fait face à une grossesse difficile qui l’oblige à rester allongé. Par conséquent ma présence à mon domicile est indispensable'
Le 26 août 2016, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen aux fins de solliciter la requalification de 22 contrats de mission pour la période du 22 juin 2015 au 11 mars 2016 en contrat à plein temps et à durée indéterminée et faire condamner la société Carrier Transicold Industries, société utilisatrice, au paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 26 octobre 2017 en formation de départage, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
— requalifie en contrat à durée indéterminée les contrats de mission conclus par M. X A au bénéfice de la société en commandite simple Carrier Transicold Industries sur la période du 22 juin 2015 au 5 février 2016 ;
— condamne la société en commandite simple Carrier Transicold Industries à verser à M. X Y une indemnité de requalification d’un montant de 2.000 euros ;
— rejette les demandes formées par M. X Y au titre d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférent ;
— rejette les demandes de dommages et intérêts formées par M. X Y au titre d’un licenciement irrégulier, d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’obligation de formation de l’employeur ;
— condamne la société en commandite simple Carrier Transicold Industries à verser à M. X Y la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société en commandite simple Carrier Transicold Industries aux entiers dépens de la présente instance ;
— dit que la condamnation prononcée au titre de l’indemnité de requalification portera intérêts au taux légal à compter du 26 août 2016, date de la notification à la société en commandite simple Carrier Transicold Industries des demandes contentieuses de M. X Y et pour le surplus à compter du prononcé du jugement ;
— rappelle la nature exécutoire de plein droit à titre provisoire de la décision du conseil de prud’hommes saisi d’une demande de requalification d’un contrat de mission en contrat à durée indéterminée conformément à l’article D.1251-3 du code du travail.
Le 14 novembre 2017, M. X Y a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions remises le 13 février 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. X Y demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié les 22 missions d’intérim accomplie du 22 juin 2015 au 11 mars 2016 en un unique contrat à durée indéterminée et condamné la société Carrier Transicold Industries à lui régler une indemnité de requalification fixée à 2.000 euros, de le réformer pour le surplus et :
— condamner la société Carrier Transicold Industries à lui régler les sommes suivantes :
• indemnité de préavis (un mois) : 2034,49 euros,
• congés payés sur préavis : 203,49 euros,
• dommages et intérêts pour absence de motifs réels et sérieux du licenciement (2034,49 euros x 6 mois) : 12.206,94 euros,
• dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 2034,49 euros,
• dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation: 1.000 euros,
• article 700 du code de procédure civile : 1.000 euros,
avec intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes le 24 août 2016 et bénéfice de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société Carrier Transicold Industries à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 11 mai 2018 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Carrier Transicold Industries demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X Y de toutes ses demandes indemnitaires concernant la rupture du contrat de travail, de dire n’y avoir lieu à requalification de la relation en contrat à durée indéterminée, de condamner M. X Y au paiement de la somme de 500 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la demande de requalification des contrats de mission
M. X Y soutient que le recours à l’intérim avec une durée maximum de 18 mois est une constante chez Carrier depuis environ 10 ans, que la requalification des missions d’intérim est péremptoirement encourue, que la rémunération des intérimaires ne peut être inférieure à celle des salariés permanents (droit aux primes et indemnités), que son salaire moyen est de 2.034,99 euros. Il ajoute qu’en cas de requalification d’un ou plusieurs contrats en contrat à durée indéterminée s’il a été mis fin au contrat, et dès lors que le contrat requalifié a excédé six mois, l’employeur est redevable d’une indemnité de requalification, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’un rappel de salaire pour les périodes non travaillées entre deux contrats.
La société Carrier Transicold Industries réplique que M. X Y a signé des contrats de mission sur une amplitude totale de huit mois avec des périodes d’interruption pour accroissement temporaire d’activité lié à des commandes de différents clients, que ce motif est expressément prévue par l’article L1242-2 du code du travail, que M. X Y n’a conclu que cinq contrats d’intérim et non vingt-deux, qu’il est démontré que la raison incontestable du recours à l’intérim correspond à une variation cyclique des volumes de commandes. Elle ajoute que la fin du contrat au 5 février 2016 est la manifestation de la volonté de M. X Y et non celle de son employeur ou de l’entreprise utilisatrice, M. X Y ayant de manière claire et non équivoque exprimé sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Si le contrat de travail temporaire, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, il est néanmoins autorisé de recourir à des salariés intérimaires pour les besoins d’une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production et non en cas d’accroissement durable de l’activité. En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
Il ressort des contrats de mission intérimaire que M. X Y a été mis à disposition de la société Carrier Transicold Industries :
— du 22 juin 2015 au 31 juillet 2015, renouvellement inclus, pour un accroissement temporaire d’activité ' lié aux commandes du client Schmitz'
— du 31 août 2015 au 2 octobre 2015, renouvellement inclus, pour un accroissement temporaire d’activité ' lié aux commandes du client Magnit'
— du 5 octobre 2015 au 30 octobre 2015, renouvellement inclus, pour un accroissement temporaire d’activité ' lié aux commandes du client Siv'
— du 2 novembre 2015 au 13 novembre 2015, pour un accroissement temporaire d’activité ' lié aux commandes du client Magnit'
— du 11 janvier 2016 au 26 février 2016", pour un accroissement temporaire d’activité ' lié aux commandes à destination de la Russie'.
Il est constant que l’activité de la société Carrier Transicold Industries est la conception et la production d’équipements frigorifiques destinés aux véhicules de transport de denrées alimentaires, et particulièrement le site de Franqueville-Saint-Pierre, principal site de production des groupes
frigorifiques pour les camions en Europe avec les gammes de produits Vector, Direct Drive et Supra en Europe.
Il ne peut être sérieusement contesté que cette production est dépendante des commandes fluctuantes de clients ne permettant pas d’anticiper une activité normale et permanente sur la quantité et la nature des produits à fabriquer.
Ainsi M. B C, responsable Supply Chain Emea, agissant dans un rôle de planification de production et de maîtrise des stocks, atteste qu’il travaille 'avec les pays et les usines sur une base mensuelle mais aussi chaque jour pour s’ajuster au mieux aux commandes clients’ ajoutant avoir un fort degré d’incertitude, les commandes pouvant être différentes de la prévision avec des délais très courts et être contraint de revoir les plans de production afin de répondre aux exigences des clients.
S’agissant de la première mission de M. X Y du 22 juin 2015 au 31 juillet 2015, il ressort des pièces produites que l’entreprise qui avait produit environ 300 Vector 1350, a dû en produire plus de 600 en juin 2015 puis plus de 1000 en juillet 2015 à la suite des commandes du client Schmitz .
S’agissant des deuxième, troisième et quatrième missions de M. X Y du 31 août 2015 au 12 novembre 2015, l’employeur justifie un pic de production concernant la ligne Supra Mono lié aux commandes du client Magnit, les groupes fabriqués ayant atteint 450 en septembre 2015 puis près de 550 en octobre 2015 pour revenir à 330 en novembre 2015 puis à 280 en décembre 2015, ce qui rend justifie le fait que la société n’a pas eu recours à M. X Y pour ce mois-ci.
S’agissant de la cinquième mission de M. X Y du 11 janvier 2016 au 26 février 2016, une augmentation des commandes de près de 30% notamment à destination de la Russie a nécessité un renfort de la ligne Supra Mono, les valeurs moyennes normales de production s’étant stabilisées en mai.
Il se déduit de ce qui précède que les contrats de mises à disposition de M. X Y coïncidant avec ces variations cycliques de production et non à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice, sont réguliers.
Par infirmation du jugement entrepris, M. X Y doit être débouté de sa demande de requalification de ses contrats de mission intérimaire en contrat à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes.
- sur la rupture anticipée de son dernier contrat de mise à disposition pour la période du 30 janvier 2016 au 26 février 2016
Par lettre du 1er février 2016, M. X Y a mis fin à son contrat vendredi 5 février 2016, invoquant sa présence indispensable à son domicile auprès de sa femme qui faisait 'face à une grossesse difficile qui l’oblige à rester allongé'.
Il s’ensuit qu’en l’absence de reproches à l’encontre de son employeur, la volonté de M. X Y de mettre fin à son contrat de mission de manière anticipée pour convenance personnelle est claire et non équivoque.
La rupture du contrat de mission par le salarié a ainsi entraîné la rupture du contrat de mise à disposition sans qu’il y ait lieu de lui octroyer des dommages et intérêts .
- sur la demande au titre de l’obligation de formation
M. X Y soutient avoir eu une ancienneté de 9 mois au sein de la société Carrier Transicold Industries sans que celle-ci ne lui propose de suivre une formation.
La société Carrier Transicold Industries réplique que sans tenir compte de celles qui ont pu avoir été effectuées par Randstad employeur, elle a formé l’appelant au cours du mois d’octobre 2015, que les acquis ont été validés.
Il ressort des pièces produites à la procédure que M. X Y a suivi une formation au cours du mois de juin 2015, s’agissant de 'maîtriser les bonnes pratiques opératoires', un avis favorable de vérification des acquis ayant été émis.
A défaut de caractériser un préjudice particulier tiré du défaut de formation au poste qu’il occupait, M. X Y doit être débouté de sa demande, par confirmation du jugement entrepris.
- sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité justifie d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Carrier Transicold Industries à payer à M. X Y la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ajoutant, de condamner M. X Y à payer à la société Carrier Transicold Industries la somme de 300 euros sur ce fondement ainsi qu’aux dépens et de le débouter de ses demandes de ce chef
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;
L’infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. X Y de sa demande de requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée et de celle relative à l’article 700 du code de procédure civile formée en première instance ;
Y ajoutant,
Condamne M. X Y à payer à la société Carrier Transicold Industries la somme de 300 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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