Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 4 juil. 2025, n° 25NC01454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 18 avril 2025, N° 2401278 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS DIFI c/ Commune d'Oye et Pallet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS DIFI a demandé au tribunal administratif de Besançon, d’une part, d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le maire de la commune d’Oye-et-Pallet a prononcé un sursis à statuer d’une durée de deux ans sur sa demande de permis d’aménager un lotissement comprenant dix lots, présentée le 4 avril 2024 et d’autre part, d’enjoindre la commune d’Oye-et-Pallet de lui délivrer le permis d’aménager sollicité.
Par un jugement n° 2401278 du 18 avril 2025, le tribunal administratif de Besançon a annulé l’arrêté du 24 juin 2024 et a enjoint au maire de la commune d’Oye-et-Pallet de délivrer à la SAS DIFI le permis d’aménager sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, sous le n° 25NC01454, la Commune d’Oye et Pallet, représentée par Me Suissa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la SAS DIFI le versement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, sous le n° 25NC01455, la Commune d’Oye et Pallet, représentée par Me Suissa, demande à la cour :
1°) de prononcer, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de l’article 2 du jugement n° 2401278 du 18 avril 2025 du tribunal administratif de Besançon, en ce qu’il lui a enjoint de délivrer à la SAS DIFI le permis d’aménager sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
2°) de mettre à la charge de la SAS DIFI le versement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Oye-et-Pallet relève appel devant la cour du jugement du 18 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le maire de la commune d’Oye-et-Pallet a opposé un sursis à statuer sur la demande de permis d’aménager un lotissement comprenant dix lots, présentée par la SAS DIFI. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre afin de statuer par une seule ordonnance, la commune d’Oye-et-Pallet, d’une part, relève appel du jugement n° 2401278 du 18 avril 2025 et, d’autre part, demande le sursis à exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. ».
3. Aux termes de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative : " () les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre : 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d’aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application ; () / Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027 ".
4. Ces dispositions, applicables à la commune d’Oye-et-Pallet qui figure sur la liste des communes annexée au décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-393 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts, ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l’offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d’opérations de construction de logements.
5. Une décision de sursis à statuer prise sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme doit être assimilée à un refus, pour l’application des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dès lors qu’elle fait obstacle, au moins temporairement, à la construction des logements projetés. Par suite, le jugement attaqué, qui doit être regardé comme ayant été rendu en premier et dernier ressort, ne peut être contesté que devant le Conseil d’Etat, juge de cassation.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en application des principes énoncés aux points 2 et 3, de transmettre les dossiers des requêtes n°s 25NC01454 et 25NC01455 au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Les dossiers des requêtes n°s 25NC01454 et 25NC01455 de la Commune d’Oye-et-Pallet sont transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à la Commune d’Oye-et-Pallet.
Fait à Nancy, le 4 juillet 2025.
La présidente,
Signé : P. Rousselle
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Siffert
N°s 25NC01454, 25NC01455
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