Rejet 8 juillet 2025
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 févr. 2026, n° 25TL02307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 8 juillet 2025, N° 2501386 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2501386 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025 sous le n° 25TL02307, M. A…, représenté par Me Rosello, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du 8 juillet 2025 ;
d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 du préfet du Gard ;
d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros.
Il soutient que :
-
l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
-
il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article L. 435-4 ainsi que l’article L. 421-1 du même code ;
-
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît aussi l’article 3 de la même convention ;
- l’administration a commis une erreur de fait ;
- l’interdiction de retour prononcée par l’article 4 de l’arrêté doit être annulée par voie de conséquence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 8 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
L’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet du Gard, par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture, lequel disposait, en vertu d’un arrêté du 16 septembre 2024 signé par le préfet du Gard et régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Gard du 17 septembre 2024, d’une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté litigieux.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
L’arrêté du préfet du Gard vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de M. A…, notamment la circonstance qu’il est entré en France le 13 janvier 2018 sous couvert d’un visa de long séjour en sa qualité de travailleur saisonnier et le bénéfice d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 19 février 2018 au 18 février 2021. L’arrêté rappelle l’existence d’une promesse d’embauche pour un emploi d’ouvrier agricole en contrat à durée indéterminée à compter du 30 juin 2023 et d’une demande d’autorisation de travail du 9 janvier 2025 pour un contrat à durée déterminée de 6 mois. Après avoir constaté que l’intéressé ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, il a également indiqué que l’intéressé n’est pas en mesure de se prévaloir de la continuité, de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Par suite, l’arrêté litigieux est suffisamment motivé et cette motivation révèle un examen réel et sérieux de sa situation.
Alors que M. A… n’a produit que des bulletins de salaires correspondant à certains mois des années 2020 à 2022, la circonstance que le préfet mentionne l’absence de bulletin de salaire pour le contrat de travail du 30 juin 2023 ne constitue pas une erreur de fait pas plus d’ailleurs que la circonstance que l’arrêté ne rappelle pas tous les détails de la situation du requérant.
Aux termes du premier alinéa de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ». Aux termes du premier alinéa de l’article 9 de même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
M. A…, né en 1992, se prévaut d’une entrée sur le territoire français le 13 janvier 2018 en qualité de travailleur saisonnier, de son insertion professionnelle et des liens personnels et familiaux qu’il y a noués. Toutefois, l’intéressé, qui n’apporte aucune précision sur la compagne qu’il aurait en France, n’établit pas y avoir établi des liens sociaux ou amicaux intenses et stables. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Le préfet du Gard a ainsi pu, sans méconnaître l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de l’admettre à titre exceptionnel au séjour au regard de sa vie privée et familiale. En outre, si M. A… présentait à la date de l’arrêté litigieux une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée à compter du 30 juin 2023, une demande d’autorisation de travail du 9 janvier 2025 et produit notamment ses bulletins de salaire pour la période de juin 2020 à 2022, ne couvrant d’ailleurs qu’une partie limitée de ces années et pour certains de 2021 et 2022 correspondant à des contrats de travail conclus sans autorisation, ces circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels et ne relèvent pas non plus de considérations humanitaires justifiant que le préfet du Gard fasse usage de son pouvoir de régularisation eu égard à sa situation professionnelle.
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est assorti d’aucune précision et d’aucune critique de la motivation par laquelle le tribunal l’a écarté au point 6 du jugement dont il y a lieu d’adopter la motivation.
Aux termes de l’article L. 421-1 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». Alors que le requérant n’a pas déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions qui ne lui sont d’ailleurs pas applicables pour les motifs exposés au point 8, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Les circonstances mentionnées au point 9 de la présente ordonnance, relatives aux liens en France de M. A… et à ses conditions du séjour, ne permettent pas de regarder l’atteinte portée par l’arrêté en cause à son droit au respect de sa vie privée et familiale comme étant disproportionnée au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Eu égard aux mêmes éléments la décision n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Tout comme en première instance le moyen tiré de la méconnaissance de de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Le moyen tiré ce que l’article 4 de l’arrêté attaqué, par lequel au demeurant le préfet se borne à informer l’intéressé qu’il pourra faire l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire en cas de maintien en France au-delà du délai de départ volontaire, doit être annulé du fait de l’illégalité du refus de séjour ne peut en tout état de cause qu’être écarté eu égard à ce qui a été exposé aux points précédents.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 19 février 2026.
Le président,
signé
J.-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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