Annulation 22 janvier 2026
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 avr. 2026, n° 26VE00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 janvier 2026, N° 2410600 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A…, représenté par Me Mina Vahedian, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « réfugié » de lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2410600 du 22 janvier 2026, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour à M. A…, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, Me Vahedian, représentée par Me Sangue, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au titre de la procédure de première instance, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en déduisant qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à sa demande tendant à ce que les frais de l’instance soient mis à la charge de l’État au motif que M. A… bénéficiait de l’aide juridictionnelle, le tribunal de Cergy-Pontoise a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
- aucune considération d’équité ne justifiait de la priver d’une juste rémunération, alors que l’administration n’a pas produit de défense et a contraint M. A… à un contentieux inutile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 199, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
Aux termes de l’article 37 de la du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. (…) ». Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Les dispositions précitées laissent au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel le soin d’apprécier, compte tenu de l’équité, s’il y a lieu ou non de mettre à la charge de la partie perdante la totalité ou une fraction des sommes exposées par l’autre partie et non comprises dans les dépens. Elles ne confèrent ainsi à la partie qui demande à bénéficier d’un tel paiement aucun droit à l’obtenir.
En premier lieu, pour rejeter les conclusions de la demande de M. A… relatives aux frais de l’instance, les premiers juges ont mentionné que celui-ci avait été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à sa demande présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce faisant, le tribunal, qui n’a pas déduit qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à sa demande de ce qu’il avait été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, n’a pas entaché son jugement d’une erreur de droit.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en rejetant, compte tenu des circonstances de l’espèce, les conclusions présentées pour M. A… tendant à ce que soit mise à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil désigné au titre de l’aide juridictionnelle, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui n’a pas regardé M. A… comme la partie perdante, ait fait une inexacte application de dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Me Vahedian ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Me Vahedian est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Mina Vahedian.
Fait à Versailles, le 9 avril 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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