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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 20 oct. 2025, n° 24LY01070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 novembre 2023, N° 2302572 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C… B… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du préfet de l’Ardèche du 4 octobre 2022 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et l’astreignant à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Villeneuve-de-Berg.
Par un jugement n° 2302572 du 7 juillet 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a renvoyé à la formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un jugement n° 2302572 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions restant en litige de la demande, portant sur la décision de refus de séjour.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 avril 2024, Mme B… épouse A…, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 novembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du préfet de l’Ardèche du 4 octobre 2022 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois suivant la décision, et de lui délivrer sans délai un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
– elle est entachée d’une erreur de fait sur la régularité de son entrée ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme B… épouse A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, ensemble une annexe, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
Mme B… épouse A…, ressortissante camerounaise née le 8 septembre 1954, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe de français. Par arrêté du 4 octobre 2022, le préfet de l’Ardèche lui a opposé un refus, qu’il a assorti d’une mesure d’éloignement. Dans la présente instance, Mme B… épouse A… fait appel du jugement du 21 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la seule décision portant refus de séjour.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de l’arrêté préfectoral que le préfet de l’Ardèche n’a pas omis d’examiner la situation de Mme B… épouse A….
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Pour refuser le séjour à Mme B… épouse A…, le préfet de l’Ardèche s’est fondé sur ce qu’elle serait entrée en France irrégulièrement le 16 mars 2011, ainsi que l’intéressée l’avait déclaré. La requérante produit toutefois un visa Schengen de court séjour valable du 15 mars au 15 mai 2011, ainsi que son passeport qui mentionne une entrée régulière le 18 mars 2011. L’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du préfet de Maine-et-Loire en date du 28 juin 2019 que cite le préfet de l’Ardèche, mentionne au demeurant ces conditions d’entrée. La requérante est dès lors fondée à soutenir que ce motif de refus est entaché d’erreur de fait.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Dans son mémoire en défense de première instance, le préfet de l’Ardèche a fait valoir que, en admettant même que Mme B… épouse A… soit entrée régulièrement en France le 18 mars 2011, d’une part, elle ne justifie pas être demeurée continument sur le territoire français, alors notamment qu’elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 28 juin 2019, et, d’autre part, elle ne justifie pas davantage d’une dernière entrée régulière. Il appartient à chaque partie de produire les éléments de preuve dont elle seule dispose. Pour établir sa présence continue en France postérieurement à la mesure d’éloignement du 28 juin 2019, qui ne permet pas de présumer son maintien sur le territoire français, Mme B… épouse A… se borne à produire, pour l’année 2019, un avis d’imposition sur les revenus 2018, établi d’après sa déclaration en ligne faite en 2019 et une prescription médicale du 21 février 2019, qui ne sont manifestement pas de nature à établir sa présence en France pour le second semestre 2019. Au surplus, pour l’année 2020, elle produit son avis d’imposition sur les revenus de 2019, qui évoque également une déclaration en ligne en 2020 et ne mentionne aucun revenu d’activité, et une prescription médicale du 16 septembre 2020, qui sont tout au plus de nature à établir qu’elle était en France à cette dernière date, dans des conditions non déterminées. Le préfet de l’Ardèche a pu, dans ces conditions, estimer que Mme B… épouse A… ne s’était pas maintenue sur le territoire à partir du second semestre 2019 et n’y était pas revenue avant le troisième trimestre 2020, sans que la régularité de sa dernière entrée ne soit établie. Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Ardèche aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce motif, qui est de nature à fonder légalement la décision et ne prive d’aucune garantie l’intéressée, qui a été mise en mesure d’en débattre dans le cadre de l’instance contentieuse et notamment de fournir tous éléments utiles sur son éventuelle présence. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent en conséquence être écartés.
En troisième lieu, dès lors que Mme B… épouse A… ne remplit pas effectivement les conditions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle s’est prévalue, le préfet de l’Ardèche n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de lui refuser le séjour.
En quatrième lieu, Mme B… épouse A… soutient qu’elle réside en France depuis plus de onze années et se prévaut de son mariage le 19 décembre 2021 avec un ressortissant français né le 20 décembre 1943. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa présence n’est due qu’à son maintien irrégulier sur le territoire français et qu’elle n’est pas continue sur la période en cause. En outre, lors de leur mariage, qui demeure très récent et ne datait que de dix mois à la date de la décision, la requérante et son époux ne pouvaient ignorer la précarité de leur installation commune sur le sol français, où Mme B… épouse A… ne dispose d’aucun droit au séjour et a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Par ailleurs, en dehors de cette union, elle n’établit pas disposer sur le territoire français d’attaches personnelles et elle n’est en revanche pas dépourvue d’attaches privées et familiales au Cameroun, où elle a vécu la majorité de sa vie et où résident notamment cinq de ses enfants. Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision contestée ne porte pas au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été édictée. Elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, la requérante ne peut utilement, pour contester la décision seule en litige portant refus de séjour, critiquer la décision portant obligation de quitter le territoire français qui l’assortit.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… épouse A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ardèche.
Fait à Lyon, le 20 octobre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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