Annulation 20 août 2024
Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 4 mars 2026, n° 24LY03305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 20 août 2024, N° 2405328 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2405328 du 20 août 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a annulé l’interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Combes, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Savoie du 24 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour, ce sous astreinte, et de supprimer sa mention au fichier Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en application de cette disposition ;
– elle méconnait l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par une décision du 16 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Selon ses déclarations, M. B… A…, ressortissant du kosovo né le 17 septembre 1977, est entré irrégulièrement en France le 1er septembre 2022. La demande d’asile qu’il a présentée a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 mai 2024. Par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 20 août 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble, après avoir annulé l’interdiction de retour sur le territoire français, a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des autres décisions contenues dans cet arrêté. M. A… relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait entièrement droit à sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
4. Il est constant que M. A… est arrivé sur le territoire français moins de deux ans avant la mesure d’éloignement en litige. S’il invoque la présence en France de son épouse et de leurs deux enfants, nés en 2005 et 2009, son épouse et sa fille aînée font l’objet de mesures d’éloignement par arrêtés préfectoraux du même jour. S’il soutient avoir créé des liens intenses et durables sur le territoire français, la seule production d’une attestation de bénévolat à la banque alimentaire de Savoie et d’attestations d’inscription à des cours de français ne suffit pas à l’établir. Enfin, il n’établit pas, ni même ne soutient, être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans, où la cellule familiale peut se reconstituer et où ses enfants peuvent poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour en France, la mesure d’éloignement prise à son encontre n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En second lieu, M. A… reprend en appel les autres moyens qu’il avait invoqués en première instance à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions relatives aux frais liés à l’instance et aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet de la Savoie.
Fait à Lyon, le 4 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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