Rejet 4 octobre 2024
Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 24 janv. 2025, n° 24PA04489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 octobre 2024, N° 2403272 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2403272 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. B, représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2403272 du 4 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 611-3 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant bangladais né le 10 octobre 1970, est entré sur le territoire français le 21 février 2007 selon ses déclarations. Le 14 juin 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 janvier 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans. M. B fait appel du jugement du 4 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. M. B reprend en appel les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions contestées, du défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle, de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent ni aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17 et 18 du jugement attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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