Confirmation 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 25 juin 2020, n° 19/07573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/07573 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, JEX, 5 novembre 2019, N° 19/00795 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 25 JUIN 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07573 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OM7W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 NOVEMBRE 2019
JUGE DE L’EXECUTION DE BÉZIERS N° RG 19/00795
APPELANTE :
LA SOCIETE D E, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 500,00 €, immatriculée au RCS de BEZIERS sous le numéro 817 509 904, dont le siège social est situé sis […], prise en la personne de son représentant légal, Madame F D E
[…]
[…]
Représentée par Me Rim AYADI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur le Comptable Public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault, domicilié en ses bureaux situés
[…]
[…]
Représenté par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 28/05/20
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les parties ayant expressément accepté le recours à la procédure sans audience et déposé à la cour leur dossier contenant leurs écritures régulièrement déposées et notifiées ainsi que leurs pièces visées au bordereau. Elles ont été préalablement avisées, sans opposition de leur part, du prononcé de l’arrêt par mise à disposition au greffe de la juridiction dans le délai de deux mois ainsi que de la
date de clôture des débats par une note du premier président de la cour d’appel adressée aux bâtonniers du ressort le 09/04/2020.
Z A a fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre
Mme Nelly SARRET, Conseiller
Madame Z A, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme B C
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme B C, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Agissant en vertu de trois exécutoires délivrés les 16 octobre 2017, 31 juillet 2018 et 22 octobre 2018 par le comptable des finances publiques du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault, le centre des finances publique – Pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault a fait pratiquer une saisie-attribution le 5 mars 2019 entre les mains de la recette inter-régionale des douanes pour la somme totale de 32 806 euros sur des fonds détenues par cette dernière pour le compte de la SASU D E.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à la SASU D E le 7 mars 2019.
Par exploit d’huissier en date du 4 avril 2019, la SASU D E a saisi le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS aux fins de contestation de cette saisie-attribution.
Par jugement en date du 5 novembre 2019, le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Béziers, a :
— constaté la recevabilité de la contestation présentée par la SASU D E
— débouté la SASU D E de l’intégralité de ses prétentions
— validé la saisie-attribution litigieuse pour son entier montant
— rappelé que la décision est exécutoire par provision
— condamné la SASU D E à payer à M. Le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la SASU D E par le greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lequel n’est pas revenu.
La SASU D E a interjeté appel de cette décision par déclaration signifiée par la voie électronique le 21 novembre 2019.
Par conclusions signifiée par la voie électronique le 20 décembre 2019,auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SASU D E demande à la cour de :
* infirmer le jugement rendu par le Juge de l’exécution près le Tribunal de grande instance de Béziers en ce qu’il a :
' débouté la SASU D E de l’intégralité de ses prétentions à savoir :
' condamné la SASU D E à verser à Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' condamné la SASU D E aux entiers dépens.
* Puis, statuant à nouveau, à titre principal :
— constater que la saisie attribution pratiquée le 05 mars 2019 ne comporte aucun décompte distinct pour chaque titre exécutoire des sommes réclamées en principal, frais et intérêts
— prononcer, en conséquence, la nullité de la saisie attribution pratiquée le 05 mars 2019 ;
* A titre subsidiaire :
— constater que la recette inter régionale des douanes, tiers saisi, n’était pas détenteur des fonds au moment où la saisie attribution a été pratiquée soit le 05 mars 2019 ;
— constater de surcroit que les biens ayant fait l’objet de la mesure d’exécution n’appartiennent pas aux débiteurs ;
— prononcer, en conséquence, la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 05 mars 2019 entre les mains de la recette inter régionale des douanes ;
* En tout état de cause :
— condamner Madame ou Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault à payer à la SASU D E la somme de 5000 € de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
— condamner Madame ou Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault à payer à la SASU D E la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de saisie et dénonce.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 16 janvier 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur le Comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Hérault demande à la Cour de :
* A titre principal, dire et juger que l’appel et les prétentions formés par la SASU D E sont irrecevables tenant sa radiation du Registre du Commerce et des Sociétés
* A subsidiaire, sur le fond :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la SASU D E de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
* En tout état de cause :
— condamner la SASU D E à payer Monsieur le Comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Hérault de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
Monsieur le Comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Hérault soulève l’irrecevabilité de l’appel aux motifs que la SASU D E a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 28 juin 2019, cette radiation ayant été opposable aux tiers à compter du 9 juillet 2019, date de sa publication au BODACC de sorte que la SASU D E qui était privée de toute existence légale et n’avait plus de personnalité juridique, avait perdu sa capacité à agir et ne pouvait, en conséquence, interjeté appel à l’encontre de la décision entreprise le 21 novembre 2019.
La SASU D E n’a pas conclu sur cette irrecevabilité.
En vertu de l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n’y a pas renoncé.
Selon 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’agir en justice.
Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il résulte de ces dispositions que l’appel formé par une partie dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
En l’espèce, si Monsieur le Comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Hérault verse aux débats la publication au BODACC les 8 et 9 juillet
2019 de la radiation de la SASU D E, cette radiation constitue un élément insuffisant à établir l’inexistence légale de cette société. En effet, en dépit de la radiation d’une société, la personnalité morale de celle-ci subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. Or, la mention de la radiation au BODACC n’est accompagnée, en l’espèce, d’aucune indication particulière portant sur la dissolution ou la liquidation de la SASU D E de sorte qu’une telle radiation ne saurait entraîner automatiquement la disparition de la personne morale. Aucun autre élément de la cause ne vient justifier, par ailleurs, de l’inexistence légale de la SASU D E.
Il convient, en conséquence, de déclarer l’appel formé par la SASU D E parfaitement recevable, alors qu’il n’est pas établi que la SASU D E était dépourvue du droit d’agir à la date de sa déclaration d’appel du 21 novembre 2019.
Sur la validité de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Par ailleurs, en application de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant que une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il n’est pas contesté que la saisie-attribution du 5 mars 2019 a été pratiquée en vertu de trois titres exécutoires délivrés les 16 octobre 2017, 31 juillet 2018 et 22 octobre 2018 (ce dernier titre exécutoire portant à la fois sur l’impôt sur les sociétés 2016 et sur la TVA 2016) par le comptable des finances publiques du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault.
La SASU D E soulève la nullité du procès-verbal de saisie- attribution sur le fondement de l’article R 211-1-3° du code de procédure civile d’exécution en raison de l’absence d’un décompte permettant de déterminer le montant et la nature des sommes dues pour chaque titre exécutoire, le procès-verbal de saisie-attribution ne faisant apparaître qu’un principal alors que les avis de mise en recouvrement rendus exécutoires font bien une distinction entre les sommes dues en principal, frais, majorations et pénalités.
Il ressort de l’article R 211-1- 3° du code précité que lorsque le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers, cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En l’espèce, l’acte de saisie attribution du 5 mars 2019 comporte un décompte des sommes exigibles pour un total de 32 806 € de la manière suivante :
— Amendes fiscales 2016
(avis de mise en recouvrement du 16 octobre 2017) 150 €
— Amendes fiscales 2017
(avis de mise en recouvrement du 16 août 2018) 150 €
— TVA 2016
(avis de mise en recouvrement du 26 octobre 2018) 24112 €
— Impôts sur les sociétés 2016
(avis de mise en recouvrement du 26 octobre 2018) 8394 €
— Frais antérieurs pour chaque titre exécutoire 0 €
— Sommes versées pour chaque titre exécutoire 0 €
Si ces sommes ne comportent pas le détail figurant aux avis de recouvrement concernés et indiquant le montant de l’imposition due et des majorations ou pénalités appliquées, les sommes mentionnées au procès-verbal de saisie-attribution ne faisant que désigner un montant global, majorations ou pénalités de retard inclues, il n’en demeure pas moins que l’acte de saisie-attribution comporte bien un décompte conforme aux prescriptions de l’article R 211-1- 3° précité, ce texte n’exigeant pas que chacun des postes et notamment la somme en principal soit détaillé, seul l’absence de tout décompte étant de nature à entraîner la nullité du procès-verbal de saisie-attribution.
Les sommes figurant au procès-verbal de saisie-attribution sont conformes en leur montant à celles indiquées par les avis de recouvrement rendus exécutoires, le comptable des finances publiques du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault ayant limité la mesure d’exécution aux sommes faisant l’objet des titres exécutoires sans ajouter le calcul des intérêts de retard prévues à l’article 1727 du code général des impôts invoqué par l’appelante ou le calcul de frais postérieurs aux titres exécutoires, de sorte que le décompte n’avait pas à faire apparaître la mention distincte des sommes au titre d’intérêts ou de frais, ni le détail de leur calcul ou de leur montant.
Par ailleurs, le décompte fait apparaître clairement et distinctement la nature et les sommes exigibles pour chaque titre exécutoire, permettant à la SASU D E d’identifier sans aucune difficulté les sommes sur lesquelles porte la saisie-attribution.
Il y a donc lieu de considérer que le décompte figurant au procès-verbal de saisie-attribution du 5 mars 2019 n’est entaché d’aucune erreur ou irrégularité de nature à entraîner la nullité de l’acte.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de la SASU D E aux fins de nullité de cet acte.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
La SASU D E demande la mainlevée de la saisie-attribution aux motifs d’une part que le tiers saisi n’était plus en possession des fonds sur lesquels la saisie a été pratiquée et d’autre part que ces fonds n’appartiennent pas au débiteur saisi mais aux époux D E.
Il ressort des pièces produites par les parties et il n’est pas contesté que la saisie-attribution du 5 mars 2019 a été effectuée sur les sommes détenues par la recette interrégionale des Douanes de Montpellier à la suite d’un contrôle douanier en date du 21 avril 2017 au cours desquels les époux D E ont été trouvés en possession de 54 850 euros en espèces non déclarées, dont une partie à hauteur de 35 500 € est restée consignée par l’administration des douanes, après prélèvement d’une amende, cette somme de 35 500 € devant être restituée aux époux D E, selon un règlement transactionnel signé par le service des douanes et les intéressés le 6 avril 2018. Il est constant qu’au jour de la saisie-attribution, l’administration des douanes n’avait pas restitué ces fonds.
Il résulte du procès-verbal de saisie-attribution du 5 mars 2019 que le représentant de la recette interrégionale des Douanes de Montpellier, tiers saisi, a déclaré que les fonds en cause étaient bien détenus par son service et avaient été bloqués à titre conservatoire. Le fait que ces fonds aient été versés par la recette interrégionale des Douanes de Montpellier auprès de la trésorerie municipale de Montpellier pour consignation, ainsi qu’il résulte du courrier du 15 février 2019 de Monsieur X, administrateur des Douanes et receveur interrégional, tel qu’invoqué par l’appelante, ne signifie pas pour autant qu’ils ne sont plus en possession de la recette interrégionale des douanes de Montpellier, alors que le réseau comptable de la direction générale des Douanes, qui appartient au même ministère que la direction générale des finances publiques, le Ministère de l’action et des comptes publics, est composé de recettes régionales, structures faisant partie du réseau comptable de la direction générale des finances publiques, laquelle dispose de trésoreries, qui ne sont que des outils de gestion comptables communs à tous les services déconcentrés au niveau local, habilités notamment à gérer les opréations de consignation. Ainsi, en dépit des termes du courrier précité et de l’invitation du receveur des douanes faite aux époux D E à s’adresser à la trésorerie pour la restitution des sommes, ce n’est donc que pour les besoins comptables de la consignation que les fonds en question ont été versés, en l’espèce, à la trésorerie municipale de Montpellier, le tiers saisi demeurant la recette interrégionale des douanes de Montpellier, créancier des sommes consignés. Le courrier du 25 février 2019 de Madame Y, comptable par intérim du Pôle recouvrement spécialisée, évoqué par le premier juge et faisant état de sommes séquestrées sur un compte d’imputation provisoire auprès du Pôle recouvrement spécialisé ne contredit pas cette analyse, du fait de l’utilisation du même service comptable par les deux structures que sont la recette interrégionale des douanes et le pôle de recouvrement spécialisé. La SASU D E n’établit pas, en conséquence, que les sommes saisies-attribuées étaient indisponibles entre les mains de la recette interrégionale des Douanes de Montpellier au jour de la saisie-attribution.
S’agissant de la propriété des fonds saisie-attribués, il convient de rappeler que c’est au créancier saisissant d’établir l’existence de la créance de son débiteur saisi contre le tiers saisi en application de l’article 1353 du code civil et donc d’apporter la preuve que le débiteur saisi est bien le titulaire de la créance de la somme saisie-attribuée au jour de la saisie et le débiteur saisi est recevable à contester la saisie-attribution en invoquant que la créance saisie ne lui appartient pas et ce, même en l’absence dans la cause du tiers saisi ou des propriétaires légitimes.
En l’espèce, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Hérault, créancier saisissant verse aux débats un compte-rendu d’enquête du 8 décembre 2017 de la Direction des douanes de Montpellier, duquel il ressort que les fonds trouvés en possession des époux D E proviennent à hauteur de 35 500 € de l’encaissement de chèques établis par divers domaines viticoles à l’ordre de 'D E’ sans autre précision, encaissement effectué sur le compte de la SASU D E, dont la gérante de
droit est F D E, fille des époux D E. Cette enquête mettait en évidence que les déclarations faites par Monsieur G D E prétendant que ces fonds provenaient de la vente d’une maison dont il était propriétaire étaient mensongères alors qu’après vérification, le produit de cette vente at été viré immédiatement le 10 février 2016 en sa quasi-totalité (60 000 € sur 62 804 €) sur son compte bancaire au Maroc et alors que Monsieur D E, retraité ne percevait que de faibles revenus mensuels (256 € à titre de retraite et 600 € euros de revenus locatifs tirés d’une autre propriété). L’examen des comptes de la SASU D E et l’audition de F SASU D E et de G SASU D E révélaient, en réalité, qu’à la suite de l’encaissement des chèques en question sur le compte de la société D E des débits étaient opérés par virement sur le compte personnel de Madame F D H, ou par retrait d’espèces ou débits de cartes bancaires pour l’usage personnel de cette dernière, G D E reconnaissant quant à lui qu’il encaissait également sur son compte les chèques provenant des domaines viticoles pour rendre service à sa fille, interdite bancaire depuis 2016 et à qui il redonnait les sommes correspondantes en espèces. Il reconnaissait, en outre, qu’il emmenait régulièrement avec lui de l’argent liquide au Maroc sans le déclarer à la sortie du territoire français.
Il ressort, en conséquence, clairement de cette enquête que les sommes consignées par recette interrégionale des Douanes de Montpellier à hauteur de 35 500 € et sur lesquelles porte la saisie-attribution sont bien la propriété de la SASU D E comme provenant de chèques encaissés au titre de l’activité professionnelle de cette société, l’enquête douanière n’ayant pas permis d’établir une autre provenance possible et étant suffisante pour établir la certitude de la créance de la SASU D E, laquelle n’a pas besoin de résulter d’un titre exécutoire.
La SASU D E ne verse aux débats aucune pièce tendant à contredire cette enquête et à démontrer que les fonds saisis seraient la propriété des époux D E. Le seul fait pour ces derniers d’avoir accepté le règlement transactionnel proposé par le service des douanes et comportant notamment restitution de la somme consignée ne saurait valoir preuve de la propriété des fonds en question.
Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution en retenant que les fonds saisis détenus par le tiers saisi au jour de la saisie-attribution étaient bien la propriété de la SASU D E.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour mesure abusive
La saisie-attribution du 5 mars 2019 ayant été pratiquée valablement, la SASU D E ne saurait prétendre à l’octroi de dommages et intérêts pour mesure abusive sur le fondement de l’article L 121-2 du code de procédure civile d’exécution.
La décision entreprise sera donc également confirmée à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’appelante, partie perdante à l’instance, sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les sommes non comprises dans les dépens et qu’il a dû exposer dans le cadre de cette instance.
La SASU D E sera condamnée à lui payer la somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, la SASU D E supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Déclare l’appel formé par la SASU D E recevable,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
— Condamne la SASU D E à payer au Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault la somme de 1500€ en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Déboute la SASU D E de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SASU D E aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NS
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