Rejet 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 20 mars 2026, n° 26NC00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 8 janvier 2026, N° 2504160, 2504161 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les arrêtés du 22 décembre 2025 par lesquels le préfet des Vosges, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence.
Par un jugement nos 2504160, 2504161 du 8 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 février et 12 mars 2026, M. A…, représenté par Me Zouaoui, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 janvier 2026 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 22 décembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 3-1 et 23 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- sa situation justifiait la délivrance d’un titre de séjour et il ne pouvait donc pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté portant assignation à résidence doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 6 mai 2022 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile et une première mesure d’éloignement prononcée à son encontre en septembre 2022, il a été placé en retenue administrative le 22 décembre 2025. Par deux arrêtés du même jour, le préfet des Vosges, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence. M. A… fait appel du jugement du 8 janvier 2026 par lequel la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence à ses côtés de son épouse, de la scolarisation de ses enfants, du suivi médical dont bénéficie l’un d’entre eux et de ses perspectives d’insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… n’était présent en France que depuis moins de quatre ans à la date de l’arrêté contesté et il ne démontre pas y avoir, outre sa propre cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, les seules attestations produites, dans les termes dans lesquels elles sont rédigées, étant insuffisantes à cet égard. Par ailleurs, et alors que l’épouse de M. A… fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants mineurs, qui ont vocation à suivre leurs parents dans leur pays d’origine, où il n’est pas établi qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité ni que leur fils mineur malade ne pourrait pas effectivement bénéficier d’une prise en charge adaptée à son état de santé. Enfin, les autres circonstances invoquées par M. A…, tirées de ce qu’il est adhérent d’une association de parents d’élèves et de ce qu’il dispose d’une promesse d’embauche pour un emploi de façadier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, ne suffisent pas à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme ayant été prononcée en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent, par suite, être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 23 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité ».
M. A… ne peut utilement invoquer les stipulations de l’article 23 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant qui ne créent des obligations qu’à l’égard des États parties à cette convention et ne produisent pas d’effet direct à l’égard des particuliers.
En troisième lieu, la seule promesse d’embauche dont bénéficie M. A… ne suffit pas à établir qu’il pourrait bénéficier d’une régularisation au titre d’une activité salariée et le moyen tiré de ce que, de ce fait, il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet des Vosges s’est fondé sur le fait qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français qu’il a déclaré ne pas vouloir se conformer à la mesure d’éloignement et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Alors que M. A… ne conteste pas les motifs ainsi retenus, sa situation personnelle et familiale, en particulier l’intérêt pour ses enfants mineurs de terminer l’année scolaire en cours et pour son enfant malade de poursuivre son suivi médical en France, ne constitue pas une circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce que le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre soit considéré comme établi. Dans ces conditions, le préfet des Vosges pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Eu égard à ce qui a été dit au point 4 de la présence ordonnance, et alors que M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir que la situation de ses enfants rendrait impératif un délai de départ volontaire, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent également être écartés.
10. En cinquième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire, M. A… n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison d’une telle illégalité.
11. En sixième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence sont illégales en raison d’une telle illégalité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet des Vosges.
Fait à Nancy, le 20 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Erreur de droit ·
- Titre ·
- Insuffisance de motivation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Motivation ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Décret ·
- Impôt ·
- Permis de construire ·
- Logement ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Procédure contentieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Espèces protégées ·
- Dérogation ·
- Autorisation ·
- Parc ·
- Risque ·
- Europe ·
- Eau souterraine ·
- Pollution
- Centre hospitalier ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Continuité ·
- Suspension ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Erreur ·
- Thérapeutique
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Annulation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Baleine ·
- Permis de construire ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Interdiction
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Cellule ·
- Substitution ·
- Personnalité ·
- Condition de détention ·
- Établissement ·
- Sport ·
- Base légale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.