Rejet 6 février 2024
Rejet 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 24VE02088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 6 février 2024, N° 2300189 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans l’annulation de l’arrêté du 5 octobre 2022 par lequel la préfète d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2300189 du 6 février 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Hardy, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué du 6 février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre à la préfète d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dès la notification de l’arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son état de santé, caractérisé par un stress post traumatique lié aux mauvais traitements qu’il a subi en République démocratique du Congo, exclut qu’il soit soigné dans son pays d’origine et qu’il souffre d’apnées du sommeil sévères qui ne peuvent être prises en charge dans ce pays.
La requête a été communiquée à la préfète d’Indre-et-Loire, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1985, déclare être entré en France le 12 décembre 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFII) le 31 mars 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 10 novembre 2021. Le 22 novembre 2021, la préfète d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 8 avril 2022, M. A… a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il relève appel du jugement du 6 février 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 5 octobre 2022 par lequel la préfète d’Indre-et-Loire lui a refusé l’admission au séjour.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. /La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. /Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. /Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A…, la préfète d’Indre-et-Loire s’est fondée sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 29 août 2022 selon lequel l’état de santé de celui-ci nécessite une prise en charge médicale, mais qui estime que le défaut de prise en charge n’aurait pas pour lui de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par les certificats médicaux qu’il produit, se bornant à faire état des risques d’aggravation du stress post traumatique en cas de retour en République démocratique du Congo et du syndrome d’apnée du sommeil sévère dont il souffre, M. A… ne remet pas en cause cet avis. Le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit par suite être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté contesté. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
G. Tar
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Demande d'aide ·
- Juge des tutelles ·
- Juridiction administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Annulation ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Schéma, régional ·
- Exécution du jugement ·
- Sursis
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Indigent ·
- Tribunaux administratifs ·
- Funérailles ·
- Cimetière ·
- Responsabilité ·
- Crémation ·
- Maire ·
- Jugement
- Travail ·
- Sécurité ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Repos compensateur ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Éloignement ·
- Autorisation de travail ·
- Égypte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vol ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Escroquerie ·
- Asile ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Légalité
- Professions médicales et auxiliaires médicaux ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Formation professionnelle ·
- Responsabilité pour faute ·
- Travail et emploi ·
- Santé publique ·
- Développement ·
- Professionnel ·
- Action ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Scientifique ·
- Site ·
- Illégalité ·
- Structure
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Conseil ·
- Assignation ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.