Rejet 6 mai 2025
Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 6 janv. 2026, n° 25NC03052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC03052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 mai 2025, N° 2502754 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 décembre 2025 et 5 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Boukara, demande à la cour :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 mars 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a retiré son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour sans délai et de l’examiner dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, pendant cet examen, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros TTC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande d’annulation de première instance était recevable ;
- la condition d’urgence est présumée remplie ;
- en tout état de cause, la mesure d’éloignement qui assortit la décision portant retrait de son titre de séjour en litige est susceptible d’être exécutée à tout moment dès sa remise en liberté qui est prévue le 9 janvier 2026 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- en sa qualité d’enfant d’étranger reconnu réfugié, il aurait dû se voir délivrer à sa majorité une carte de résident en application de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non une carte de séjour temporaire ;
- la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence ne constitue ni une menace grave ni une simple menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de M. A… présentée devant le tribunal administratif était tardive, que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
- la requête n° 25NC01408 par laquelle M. A… fait appel du jugement n° 2502754 du 6 mai 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, comme juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 à 14h30 :
- le rapport de Mme Kohler, juge des référés ;
- les observations de Me Boukara, représentant M. A…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
- le préfet du Haut-Rhin n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 6 janvier 2026 à 15h01.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc, est entré sur le territoire français avec sa mère et ses frères et soeurs le 25 décembre 2011, à l’âge de cinq ans à la faveur d’une procédure de réunification familiale. A compter du 31 mai 2024, il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité de jeune majeur, valable jusqu’au 30 mai 2025. Par un arrêté du 26 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un jugement du 6 mai 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Un appel contre ce jugement, enregistré sous le n° 25NC01408, est actuellement pendant devant la cour. Par la requête visée ci-dessus, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a retiré son titre de séjour.
Sur la recevabilité de la demande d’annulation présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg :
Aux termes de l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». Selon l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l’expiration du délai. En outre, lorsque ces délais sont exprimés en jours ils ne sauraient faire l’objet d’un décompte d’heure à heure. Par suite, alors que les dispositions citées précédemment ne s’y opposent pas, le délai de recours de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à la contestation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi qu’à la décision relative au séjour prises à l’encontre d’une personne placée en détention présente le caractère d’un délai franc et ne saurait être décompté d’heure à heure.
Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été notifiée par voie administrative à M. A… le 27 mars 2025. Le délai de recours expirait donc le 4 avril 2025 à minuit. Sa demande a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 4 avril 2025 à 18h59. Par suite, la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Strasbourg paraît, en l’état de l’instruction, avoir été recevable.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. En l’espèce, M. A… demandant la suspension de la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a retiré son titre de séjour et le préfet ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption en se bornant à faire valoir que l’intéressé s’est lui-même placé dans cette situation par son comportement, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
D’autre part, eu égard à la durée du séjour en France de l’intéressé, à son âge, à l’intensité de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire, à ses perspectives de réinsertion et en dépit de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». La suspension de la décision de retrait de titre de séjour n’ayant pas d’incidence sur la décision de refus d’enregistrement d’une demande de renouvellement de ce titre de séjour, l’exécution de la présente ordonnance implique seulement que l’autorité administrative délivre à M. A… une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la notification de la décision à intervenir sur la requête n° 25NC01408. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer cette autorisation à M. A…, dans un délai de cinq jours à compter de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 26 mars 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a retiré le titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la notification de la décision à intervenir sur la requête n° 25NC01408, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 6 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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