Rejet 21 mai 2024
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 11 mars 2026, n° 24LY02223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 21 mai 2024, N° 2402008 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C… B… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 5 mars 2024 par lesquelles le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de destination.
Par un jugement n° 2402008 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, Mme B…, épouse A…, représentée par Me Schürmann, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 mai 2024 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 5 mars 2024 par lesquelles le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la cour et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour à lui délivrer immédiatement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
– il est entaché d’erreur de fait sur la nationalité de M. A… et d’un défaut d’examen de sa situation ;
S’agissant du refus de séjour :
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
– il méconnait les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il méconnaît le 1° de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– elle porte atteinte au droit au séjour qu’elle tient des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ;
– elle méconnaît le 1° de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Mme B…, épouse A…, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme B…, ressortissante marocaine née le 8 janvier 1993, a épousé à Casablanca, le 8 novembre 2022, M. A…, citoyen français né le 26 août 1959. Le 31 mai 2023, elle est entrée en France, munie d’un visa à entrées multiples valable quatre-vingt-dix jours. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décisions du 5 mars 2024, le préfet de l’Isère lui a opposé un refus, assorti de l’obligation de quitter le territoire français. Mme A…, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Mme A… ne peut dès lors soutenir utilement que le jugement serait irrégulier au motif qu’il serait entaché d’erreur de fait et de défaut d’examen de sa situation concernant la nationalité de son époux.
Sur le refus de séjour :
En premier lieu, Mme A…, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français, a produit la carte nationale d’identité française de son époux. Elle ne peut donc sérieusement soutenir qu’il serait marocain et que la décision serait en conséquence entachée d’erreur de fait et de défaut d’examen.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les moyens tirés de la violation des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges.
En dernier lieu, la requérante ne peut utilement invoquer les stipulations de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant en faisant état d’un enfant qui n’était pas né à la date de la décision.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs de l’arrêté contesté que l’autorité préfectorale n’a pas omis de procéder à l’examen de la situation de Mme A….
En deuxième lieu, en l’absence d’autre argument, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, ainsi que le moyen tiré de ce que le préfet aurait, en décidant un éloignement, méconnu le droit au séjour que Mme A… tiendrait des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés pour les motifs qui ont été exposés.
En dernier lieu, la requérante ne peut utilement invoquer les stipulations de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant en faisant état d’un enfant qui n’était pas né à la date de la décision.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B…, épouse A…, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, épouse A…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 11 mars 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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