Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 11 mars 2026, n° 24LY02223
TA Grenoble
Rejet 21 mai 2024
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CAA Lyon
Rejet 11 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de fait sur la nationalité de l'époux

    La cour a estimé que la requérante ne peut pas soutenir que son époux est marocain, car elle a produit sa carte nationale d'identité française.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation

    La cour a jugé que le juge d'appel ne doit pas apprécier le bien-fondé des motifs du jugement de première instance, mais se prononcer sur les moyens dirigés contre la décision administrative.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a écarté ce moyen en considérant que les motifs des premiers juges étaient valides.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que ce moyen devait être écarté pour les mêmes raisons que précédemment.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a confirmé que ce moyen était infondé et devait être écarté.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant

    La cour a noté que l'enfant n'était pas né à la date de la décision, rendant ce moyen inapplicable.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a rejeté cette demande en raison des motifs déjà exposés concernant le refus de séjour.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 11 mars 2026, n° 24LY02223
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 24LY02223
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 21 mai 2024, N° 2402008
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 11 mars 2026, n° 24LY02223