Rejet 20 juin 2023
Rejet 19 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 19 mars 2024, n° 23VE01736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 juin 2023, N° 2307826 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet du Finistère lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi que l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2307826 du 20 juin 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. A, représenté par Me Sow, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions en cause sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elles sont irrégulières car le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
— elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant égyptien, né le 28 mai 1985 à Gharbia (Egypte), serait entré en France pour la dernière fois le 2 novembre 2009, selon ses déclarations, muni d’un visa court séjour. Par un arrêté du 7 juin 2023, le préfet du Finistère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre un arrêté portant assignation à résidence. M. A relève appel du jugement du 20 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / () 3° ) L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () / () 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. () ". Ainsi le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide d’obliger à quitter le territoire un étranger qui, étant en situation irrégulière à la date de cette demande, se trouve dans l’un des cas mentionnés aux 3°, lorsqu’un titre de séjour lui a déjà été refusé, et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en exerçant une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail.
4. D’une part, si le requérant établit avoir déposé, le 26 juillet 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au préfet des Hauts-de-Seine, pour exercer une activité salariée, il avait fait l’objet le 18 août 2015 d’une décision du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire, qu’il n’avait pas exécutée. Le préfet du Finistère a pu ce faisant, l’intéressé entrant dans le champ du 3°, comme du 6° au demeurant, de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décider à bon droit de l’obliger à quitter le territoire sans attendre que le préfet des Hauts-de-Seine se prononce sur la nouvelle demande qu’il avait introduite le 26 juillet 2022, la demande d’admission exceptionnelle au séjour dont le requérant a saisi le préfet des Hauts-de-Seine étant, par ailleurs, sans incidence sur la possibilité dont disposait le préfet du Finistère de l’éloigner sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, contrairement à ce que soutient M. A, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de l’éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français, dès lors que le préfet du Finistère, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des particularités de sa situation, après avoir relevé notamment qu’il n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement prononcée en 2015, qu’il a présenté une fausse carte d’identité italienne, ne justifie pas des circonstances dans lesquelles il a pu, sans autorisation de travail, exercer une activité de peintre dans une entreprise du bâtiment, qu’il n’a pas justifié résider chez son frère dans le département des Hauts-de-Seine et qu’il se déclare marié et père de deux enfants, qui résident en Egypte, en précisant par ailleurs qu’il ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’un interdiction de retour d’un an, n’a pas entaché ses décisions d’une motivation insuffisante en fait, au regard de l’article L. 211-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En outre, si M. A justifie d’une demande de rendez-vous à la préfecture des Hauts-de Seine pour déposer son dossier d’admission exceptionnelle au séjour, il ne démontre pas avoir valablement saisi le préfet d’un dossier de demande de titre de séjour complet, et en tout état de cause, cette admission exceptionnelle dont il a saisi le préfet est sans incidence sur la possibilité dont disposait le préfet territorialement compétent de l’éloigner sur le fondement des dispositions citées au point 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A n’est dès lors pas davantage fondé à soutenir qu’en prenant la décision attaquée portant assignation à résidence, sous le visa des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine, après avoir constaté qu’il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 7 juin 2023, après s’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, aurait insuffisamment motivé en fait sa décision.
6. En deuxième lieu, M. A soutient que l’absence de saisine de la commission du titre de séjour entache la procédure d’une irrégularité. Toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de saisir la commission du titre de séjour, lorsque l’intéressé réside sur le territoire depuis plus de dix ans, à l’appui d’un recours dirigé contre une obligation de quitter le territoire français, alors qu’aucune demande de titre de séjour n’avait été présentée, est inopérant et doit, par suite, être écarté.
7. En troisième lieu, M. A ne peut utilement invoquer, à l’encontre de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, lesquelles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Ce moyen est inopérant et doit, par suite, être écarté.
8. En dernier lieu, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, déjà soulevés en première instance et à l’appui desquels M. A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés par le magistrat désigné au point 6 du jugement entrepris.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet du Finistère. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 19 mars 2024,
Le président de la 6ème chambre,
Paul-Louis ALBERTINI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Indigent ·
- Tribunaux administratifs ·
- Funérailles ·
- Cimetière ·
- Responsabilité ·
- Crémation ·
- Maire ·
- Jugement
- Travail ·
- Sécurité ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Repos compensateur ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Congé
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Passeport ·
- Expulsion du territoire ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Profession libérale ·
- Résidence ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Accord ·
- Veuve
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ville ·
- Vidéoprotection ·
- Protection des données ·
- Image ·
- Pourvoi en cassation ·
- Accès ·
- Procédure contentieuse
- Impôt ·
- Villa ·
- Société anonyme ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Surface habitable ·
- Piscine ·
- Gestion ·
- Valeur vénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Demande d'aide ·
- Juge des tutelles ·
- Juridiction administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Annulation ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Schéma, régional ·
- Exécution du jugement ·
- Sursis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vol ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Escroquerie ·
- Asile ·
- Fait
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.