Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 avr. 2026, n° 26VE00967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00967 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 24 mars 2026, N° 2305784 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler, pour excès de pouvoir, trois « actes administratifs d’exécution frauduleuse d’un mandat fictif attribué à une personne morale fictive ».
Par une ordonnance n° 2305784 du 24 mars 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, M. A… doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler cette ordonnance du 24 mars 2026 ;
3°) d’annuler les trois actes administratifs litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ; (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article. (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. (…) / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. ».
La juridiction compétente à saisir pour contester les avis de saisie administrative à tiers détenteur émis les 10 mai, 26 mai et 22 juin 2023, par le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne, pour le recouvrement d’une majoration de la somme que M. A… a été condamné à verser à l’agence judiciaire de l’État au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ressortit aux juridictions de l’ordre judiciaire. C’est par suite à bon droit que, par l’ordonnance entreprise, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de la requête de M. A… comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. ».
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable. Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sa requête d’appel doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 21 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. VERSOL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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