Rejet 4 novembre 2025
Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 6 mars 2026, n° 25NC02985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 4 novembre 2025, N° 2507961 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 17 septembre 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2507961 du 4 novembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 novembre 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 17 septembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet ne pouvait l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français le 8 octobre 2020 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 10 février 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 25 mars 2021 qui n’a pas été exécutée. Le 17 septembre 2025, il a été interpellé et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par des arrêtés du même jour, le préfet du Bas-Rhin, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… fait appel du jugement du 4 novembre 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°. (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : (…) ; 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; (…) ».
Il ressort des mentions de l’arrêté contesté que le préfet du Bas-Rhin a décidé d’obliger M. A… à quitter le territoire français à la fois sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire, sur le fondement des dispositions du 2° du même article, en relevant qu’il s’était maintenu sur le territoire français sans chercher à régulariser sa situation administrative, et sur celles du 4° de ce même article, en relevant que la demande d’asile présentée par l’intéressé avait été rejetée par l’OFPRA. A supposer même que M. A…, ressortissant albanais et non géorgien comme l’indique à tort l’arrêté, non soumis, en tant que tel à l’obligation de visa, puisse être regardé comme remplissant les conditions posées par l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comme justifiant ainsi d’une entrée régulière sur le territoire, il n’est pas contesté que M. A… ne conteste pas s’être maintenu sur le territoire français depuis son entrée en 2020 sans être titulaire d’un titre de séjour et, d’autre part, que sa demande d’asile a été rejetée et qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire. Dans ces conditions il entrait dans le champ d’application des dispositions des 2° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire, sans que l’erreur commise sur la nationalité de l’intéressé, qui ne suffit pas à établir que le préfet n’a pas procédé à l’examen qui lui incombait, de sa situation, ait une incidence. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de fait doivent, en conséquence, être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. A… se prévaut de la durée de sa présence en France, de sa vie commune avec une compatriote et leur enfant et du suivi médical et éducatif de ce dernier. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé ne résidait en France que depuis moins de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. A cet égard, s’agissant de sa relation de concubinage avec une compatriote, mère de son enfant, M. A… ne justifie ni de la réalité de leur communauté de vie ni de l’ancienneté et la stabilité de leur relation et il ressort des pièces produites par le préfet en première instance que cette dernière a également fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 30 mai 2024 et la cellule familiale a ainsi vocation à se reconstituer dans son pays d’origine. En outre, alors que l’intérêt supérieur d’un enfant ne commande pas ni n’implique l’immutabilité des conditions de sa scolarisation dans un pays où ses parents ne sont pas autorisés à demeurer, il n’est pas établi que son fils mineur, actuellement scolarisé en maternelle, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, qui a été précédée d’un examen du droit au séjour de l’intéressé au regard de sa situation personnelle en France, ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme ayant été prononcée en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son assignation à résidence seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peu refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour refuser à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur le fait qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il est entré et se maintient irrégulièrement sur le territoire, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il n’a pas présenté de justificatif de domicile. En se bornant à soutenir qu’il dispose d’une pièce d’identité en cours de validité et qu’il réside sur le territoire français depuis 2020, et à invoquer ses liens privés et familiaux, M. A… ne conteste pas les motifs ainsi retenus par le préfet et il n’établit ainsi pas que le préfet du Bas-Rhin ne pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En cinquième lieu, les éléments mentionnés au point 6 de la présente ordonnance ne permettent pas de faire regarder la décision de refus de délai de départ volontaire comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire, M. A… n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence d’une telle illégalité.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour, l’arrêté en litige vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs aux conditions de séjour de M. A…, à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire et à la circonstance qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. En l’absence de menace pour l’ordre public, cette motivation révèle également que le préfet a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et du défaut d’examen doivent être écartés.
En huitième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance, en l’absence de liens particuliers sur le territoire, la décision portant interdiction de retour ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ni comme ayant été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En neuvième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… ne résidait en France que depuis moins de cinq ans à la date de la décision en litige et il ne démontre pas y être entré régulièrement ni y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, et alors même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet pouvait légalement, sans commettre d’erreur de fait ou méconnaître l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer une interdiction de retour d’une durée de deux ans à son encontre.
En dernier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne constitue pas la base légale de la décision ordonnant l’assignation à résidence de M. A…. Dans ces conditions, l’intéressé ne peut utilement soutenir que la décision portant assignation à résidence serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Airiau.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C…
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