Rejet 3 février 2025
Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 14 oct. 2025, n° 25VE01357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n° 2408593 du 3 février 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2025, M. A…, représenté par Me Liger, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à la décision de l’autorité compétente dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation et d’une dénaturation des pièces ;
-
le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les orientations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales par exception d’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
-
ces décisions sont illégales pour les mêmes moyens que ceux invoqués à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant ivoirien né le 10 décembre 1994, est entré en France le 8 février 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour pour des raisons de santé sur le fondement des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais reprises à l’article L. 425-9 du même code. Par un arrêté du 8 février 2021, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois. M. A… ayant exécuté cet arrêté et est revenu en France sous couvert d’un visa de retour. Par un arrêté du 1er décembre 2023, le préfet des Yvelines a rejeté la demande d’admission au séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 3 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
M. A… soutient que les premiers juges auraient entaché leur décision d’une erreur d’appréciation et d’une dénaturation des pièces. Ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Il ressort des pièces du dossier que le tribunal a répondu aux points 3, 6 et 11 du jugement attaqué au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen d’irrégularité du jugement attaqué tiré du défaut de réponse à ce moyen manque en fait.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions contestées et du défaut d’examen particulier de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, il ne résulte ni du jugement précité du tribunal administratif de Versailles du 9 juin 2022, ni des échanges de courriels du conseil de M. A… avec les services consulaires pour l’obtention d’un visa, que ce dernier aurait sollicité le réexamen de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’ayant pas examiné d’office s’il pouvait faire l’objet d’une admission exceptionnelle au séjour, M. A… ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, ainsi d’ailleurs que de la circulaire du 28 novembre 2012 qui se borne à énoncer de simples orientations générales et n’est pas opposable à l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et d’une insertion professionnelle et sociale réussie. Il ressort des pièces du dossier qu’il a suivi en France une formation en apprentissage de moniteur éducateur au cours des années 2020-2022 et a travaillé dans le cadre de ses études dans plusieurs établissements auprès de personnes en difficulté. Il justifie notamment travailler depuis août 2024 en qualité d’auxiliaire de vie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, M. A… n’est entré en France, initialement, selon ses déclarations, qu’en 2019. Il est célibataire, sans charge de famille sur le territoire français, et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents, sa fratrie, sa fille née en 2022, et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Ainsi, malgré l’intérêt de son parcours, le préfet de Yvelines, n’a pas porté, par les décisions contestées, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, le préfet n’a pas davantage entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation de M. A… telle que précédemment décrite.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 14 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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