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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 17 févr. 2025, n° 23LY01397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 21 mars 2023, N° 2207921-2208334 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 30 septembre 2022, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Mme A D épouse B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 7 novembre 2022, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2207921-2208334 du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. et Mme B, représentés par Me Djinderedjian, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 mars 2023 ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer leurs situations, dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
S’agissant du jugement attaqué :
— il est insuffisamment motivé ;
S’agissant des arrêtés pris dans leur ensemble :
— ils méconnaissent les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ils méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ils méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. et Mme B, ressortissants nigérians nés le 23 décembre 1990 et le 20 juillet 1994, sont entrés respectivement en France le 18 septembre 2017 et le 10 novembre 2017. Leurs demandes d’asile ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 24 décembre 2021. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Par un arrêté du 7 novembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie a refusé l’admission au séjour de Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. et Mme B font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B, il ne ressort pas des mentions du jugement attaqué que les premiers juges aient insuffisamment motivé leur jugement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
5. D’une part, si M. et Mme B soutiennent qu’ils craignent de subir des persécutions et que leurs enfants subissent des actes de mutilation, ils n’établissent pas, par leur récit et les pièces produites, la réalité des faits allégués et l’existence de risques personnels et actuels en cas de retour au Nigéria. Par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. D’autre part, il apparait que les fiches décadactylaires F ne mentionnent pas la date de l’obtention d’une protection en Italie tel que prévu par les dispositions de l’article 18 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit F. En outre, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit C ne s’applique pas aux bénéficiaires d’une protection internationale dont la situation n’entre pas dans les cas de reprise en charge figurant aux b) à d) de l’article 18. Par conséquent, ils ne peuvent pas faire l’objet d’une décision de transfert. Ainsi si M. B se prévaut de son statut de réfugié en Italie, il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier qu’il aurait effectivement obtenu une protection internationale dans cet État membre. Dès lors, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas davantage méconnu pour ce motif les stipulations de l’article 3 et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en désignant le Nigéria comme pays de renvoi.
7. En troisième lieu, pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Savoie s’est fondé sur l’avis émis le 7 juin 2022 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), selon lequel l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut aurait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Si l’intéressé produit un certificat médical du 25 novembre 2022, postérieur à la date de l’arrêté en litige, ce dernier ne saurait suffire à remettre en cause les constatations de cet avis médical du collège des médecins de l’OFII quant à la disponibilité des soins au Nigéria et à établir son impossibilité de voyager vers ce pays. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Pour le surplus, la requête de M. et Mme B se borne à reprendre l’énoncé des moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges. En conséquence, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels les requérants ne formulent d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, d’écarter ces autres moyens.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, à Mme A D épouse B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 17 février 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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