Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 17 février 2025, n° 23LY01397
TA Grenoble
Rejet 21 mars 2023
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CAA Lyon
Rejet 17 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a estimé que le jugement attaqué était suffisamment motivé et que les arguments des appelants ne démontraient pas le contraire.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales et conventionnelles

    La cour a jugé que les appelants n'ont pas établi la réalité des risques encourus en cas de retour au Nigéria, justifiant ainsi la décision du préfet.

  • Rejeté
    Urgence et nécessité d'une autorisation de séjour

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas d'éléments justifiant une telle injonction.

  • Rejeté
    Nécessité d'un réexamen des situations

    La cour a jugé que les éléments fournis ne justifiaient pas un réexamen de leurs situations.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conclusions des appelants n'étaient pas fondées.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 17 févr. 2025, n° 23LY01397
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 23LY01397
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 21 mars 2023, N° 2207921-2208334
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 25 février 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 17 février 2025, n° 23LY01397