Confirmation 2 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 2 nov. 2020, n° 20/06007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/06007 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/06007 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NG3E
Nom du ressortissant :
X Y
Y
C/
PREFET DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2020
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, C D, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 2 octobre 2020 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.222-6 et L.552-9 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté à l’audience de Tiffany JOUBARD, directrice de greffe, et de A B, greffier, pour la mise en forme de la présente décision,
En l’absence du Ministère Public,
En audience publique du 02 Novembre 2020 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. X Y
né le […] à SAMTREDIA
de nationalité géorgienne
actuellement retenu au […]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avec le concours de Madame Nana DADIANI, interprète en langue géorgienne, inscrite sur la liste du CESEDA, serment prêté à l’audience
ET
INTIME :
M. PREFET DU RHÔNE
[…]
[…]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l’AIN
Avons mis l’affaire en délibéré au 02 Novembre 2020 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant trois années a été notifiée à X Z le 3 novembre 2018 par le préfet du Rhône.
Par décision en date du 1er octobre 2020, l’autorité administrative a ordonné le placement de X Z en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 1er octobre 2020.
Par ordonnance du 2 octobre 2020, confirmée en appel le 5 octobre 2020, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de X Z pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 29 octobre 2020, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 octobre 2020 a fait droit à cette requête.
X Z a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 octobre 2020 à 16 heures 44 en faisant valoir qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement au regard de l’annonce faite par le Président de la République le 28 octobre 2020 et que sa rétention en pleine pandémie lui fait courir un risque disproportionné compte tenu des risques de contagion dans un lieu d’enfermement.
X Z a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa mise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 novembre 2020 à 10 heures 30.
X Z a comparu, assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de X Z a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
X Z a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de X Z relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 552-9 et R. 552-12 et R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 554-1 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ ; que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 552-7 du CESEDA que lorsqu’un 'délai de vingt-huit jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au I de l’article L. 551-1 et en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
S’il ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration du délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa du présent article et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours'.
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de X Z, l’autorité préfectorale fait valoir que l’obstruction opposée par l’intéressé n’a pas permis de le faire participer aux vols successivement organisés les 3 et 20 octobre 2020, l’intéressé se refusant de se soumettre aux tests PCR ;
Que dans sa requête d’appel, le conseil de X Z ne critique pas la motivation retenue par le premier juge sur l’existence de cette obstruction, mais réitère le seul moyen de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement en raison des annonces télévisées du Président de la République française le 28 octobre 2020 concernant la fermeture des frontières externes de l’Union européenne ;
Attendu que la référence faite aux annonces du chef de l’Etat des principes majeurs des mesures sanitaires destinées à être prises pour lutter contre la pandémie COVID-19 est inopérante en ce qu’il n’est pas justifié qu’un texte réglementaire ou législatif a été publié au journal officiel et disposant que cette fermeture prohibe toute sortie du territoire national ou même de l’espace européen ;
Que le premier juge a retenu avec pertinence qu’aucun élément concret n’avère l’impossibilité d’organisation d’un vol à destination de la Géorgie et a à bon droit prolongé la rétention administrative de X Z au regard de l’obstruction manifestée ;
Attendu que s’agissant du risque sanitaire relevé dans sa requête d’appel, l’intéressé a expressément déclaré à l’audience être en sécurité au centre de rétention administrative même concernant l’aspect sanitaire ;
Attendu que l’ordonnance déférée est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X Z,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
A B C D
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Manifeste ·
- Charge de famille
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Handicap ·
- Algérie ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Scolarisation
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Professeur ·
- École ·
- Éducation nationale ·
- Avancement ·
- Principe d'égalité ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Union européenne ·
- Discrimination ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ordonnance ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Construction ·
- Erreur ·
- Recours gracieux ·
- Carte communale ·
- Documents d’urbanisme ·
- Urbanisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Eaux ·
- Plan ·
- Commune ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Permis d'aménager ·
- Cartes
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Informatique ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédure contentieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Ministère ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Procédure contentieuse ·
- Mandataire ·
- Intervention chirurgicale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour étudiant ·
- Titre ·
- Mali ·
- Côte d'ivoire ·
- Procédure contentieuse ·
- Visa ·
- Célibataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.