Non-lieu à statuer 17 avril 2023
Désistement 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 22 janv. 2026, n° 24VE03255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03255 |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 17 avril 2023, N° 2204676-2205387 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles :
sous le n° 2204676, de condamner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) à l’indemniser intégralement des préjudices subis à la suite de l’infection nosocomiale dont il a été victime, sauf à ce qu’il soit également indemnisé in solidum en tout ou en partie par le Centre Hospitalier Sud Francilien (CHSF) et son assureur la SA CNA Insurance Company Europe, assortie des intérêts et de leur capitalisation ; d’allouer à titre de provisions la somme de 851 668,96 euros au titre des préjudices patrimoniaux ainsi que plusieurs rentes et la somme de 432 000 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux, ces sommes étant à parfaire, assorties des intérêts et de leur capitalisation ; et de désigner un expert pour évaluer le coût d’aménagement du logement ;
sous le n° 2205387, de condamner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) à lui verser une provision à hauteur de 332 000 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux et de 820 264,68 euros au titre des préjudices patrimoniaux, assortie des intérêts et de leur capitalisation à compter de la demande préalable indemnitaire à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices découlant de l’infection nosocomiale dont il a été victime, sauf à ce que la provision soit en tout ou en partie mise à charge in solidum du Centre Hospitalier Sud Francilien (CHSF) et de son assureur la SA CNA Insurance Company Europe.
Par un jugement n° 2204676-2205387 du 17 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a, notamment, condamné l’ONIAM à verser à M. B… la somme de 131 390,23 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2022, avec capitalisation à compter du 25 mars 2023, ainsi qu’une rente payable trimestriellement, à terme échu, d’un montant de 2 565 euros revalorisé par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale (article 2 du jugement) et a condamné solidairement le centre hospitalier Sud Francilien et la CNA Hardy à verser à M. B… la somme de 131 390,23 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 25 mars 2022, avec capitalisation à compter du 25 mars 2023, ainsi qu’une rente payable trimestriellement, à terme échu, d’un montant de 2 565 euros revalorisé par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale (article 3).
Procédure devant la cour :
Par une lettre du 25 juin 2024, , M. B…, représenté par Me Lelièvre-Boucharat, a saisi la cour administrative d’appel de Versailles d’une demande tendant à obtenir l’exécution de l’article 2 du jugement n° 2204676-2205387 du tribunal administratif de Versailles du 17 avril 2023, et plus précisément, des difficultés rencontrées dans le règlement de la rente trimestrielle par l’ONIAM.
Par une lettre du 16 juillet 2024, , M. B…, représenté par Me Lelièvre-Boucharat, a saisi la cour administrative d’appel de Versailles d’une demande tendant à obtenir l’exécution de l’article 3 du jugement n° 2204676-2205387 du tribunal administratif de Versailles du 17 avril 2023, et plus précisément, des difficultés rencontrées dans le règlement de la rente trimestrielle par la SA CNA Hardy, assureur du centre hospitalier Sud Francilien.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, la présidente de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l’entière exécution de ce jugement.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2025, M. B… représenté par Me Lelièvre-Boucharat, déclare se désister purement et simplement de la demande d’exécution formée à l’encontre de la SA CNA Hardy, assureur du centre hospitalier Sud Francilien.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, la SA CNA Hardy, et son assuré, le centre hospitalier Sud Francilien, représentés par Me Cariou, déclarent accepter le désistement formulé par M. B….
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2025, l’ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la demande de M. B… en faisant valoir qu’il est à jour des versements de la rente et que cette demande est donc dépourvue d’objet.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2025, M. B…, confirme que l’ONIAM est à jour des versements de la rente sur la période courant jusqu’au 3ème trimestre 2024 et demande à la cour, d’ordonner à l’ONIAM de communiquer la quittance de règlement de chaque trimestre de rente au moment du règlement de celle-ci, lequel doit intervenir à terme échu.
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2026, M. B… déclare se désister purement et simplement de la demande d’exécution formée à l’encontre de l’ONIAM et de la SA CNA Hardy, assureur du centre hospitalier Sud Francilien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
M. B… déclare se désister de ses demandes d’exécution du jugement n° 2204676-2205387 du 17 avril 2023 du tribunal administratif de Versailles. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses demandes d’exécution du jugement n° 2204676-2205387 du 17 avril 2023 du tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier Sud Francilien, à la société CNA Hardy et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 22 janvier 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Fret ·
- Plein emploi ·
- International ·
- Travail ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Guadeloupe ·
- Commande publique ·
- Procédure contentieuse ·
- Montant ·
- Commune ·
- Demande ·
- Formation professionnelle
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Épouse ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Charges ·
- Ordonnance ·
- Sociétés
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Afghanistan ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Union européenne ·
- Province
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Vie privée
- Droit au respect de la vie familiale ·
- Étrangers ·
- Expulsion ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Violence ·
- Cartes ·
- Ordre public ·
- Dérogation
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Insertion professionnelle ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Espagne ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Règlement (ue) ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Responsabilité sans faute ·
- Tribunaux administratifs ·
- Responsabilité pour faute ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affectation ·
- Carrière ·
- Illégalité ·
- Ordonnance ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.