Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 19 mars 2026, n° 26LY00502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY00502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 12 décembre 2025, N° 2302246 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’Association Football Club Autunois, représentée par Me Abramowitch, a saisi le tribunal administratif de Dijon d’une demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a décidé la fermeture de son établissement sis à Autun pour une durée d’une année, sur le fondement de l’article L. 322-5 du code du sport, et à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.
Par un jugement n° 2302246 du 12 décembre 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, l’association Football Club Autunois, représentée par son président en exercice, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2302246 du 12 décembre 2025 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 12 juillet 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le tribunal n’a pas suffisamment motivé sa décision et n’a pas examiné les mesures correctrices prises par le club ;
– il a commis une erreur de droit en refusant d’exercer un contrôle renforcé sur une mesure de police qui constitue une sanction administrative déguisée ;
– le préfet n’a pas suffisamment motivé sa décision et n’a pas procédé à un examen individualisé des mesures correctrices prises par le club ;
– la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale, une association utilisatrice d’équipements publics ne pouvant pas être assimilée à un exploitant ;
– les faits retenus ne lui sont pas imputables ;
– la décision attaquée viole le principe d’égalité devant les mesures de police ;
– elle méconnait le principe de nécessité et de proportionnalité des mesures de police ;
– elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté fondamentale d’association.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) ». L’article R. 431-2 du même code prévoit que : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours (…) la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée, conformément à l’article R. 751-5. (…) », ce dernier article disposant que : « (…) / Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel, et sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification du jugement du 12 décembre 2025 a été effectivement remis à l’association Football Club Autunois le 28 décembre 2025. Ce courrier l’informe que le délai d’appel est de deux mois, que la requête en appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. L’association Football Club Autunois, bien que représentée devant le tribunal administratif de Dijon, n’a pas fait présenter sa requête par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la cour de cassation. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’Association Football Club Autunois est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association Football Club Autunois.
Fait à Lyon, le 19 mars 2026
Le président de la 6ème chambre,
François Pourny
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie asssociative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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