Rejet 25 septembre 2025
Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 21 avr. 2026, n° 25NT02656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 25 septembre 2025, N° 2500375 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 du préfet de l’Orne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2500375 du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Galy, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement 25 septembre 2025 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 du préfet de l’Orne ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant serbe, relève appel du jugement du 25 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2025 du préfet de l’Orne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Orne a procédé à un examen de la situation de M. B… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les parents de M. B… résident en France en situation irrégulière. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en dépit des efforts d’intégration déployés par M. B…, le préfet de l’Orne n’a pas, en l’obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Orne.
Fait à Nantes, le 21 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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