Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 24VE00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 janvier 2024, N° 2300879 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Par un jugement n° 2300879 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 20 février 2024 et 13 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Matutano, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts- de-Seine sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » sans délai à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est entaché d’un vice de procédure dès lors, d’une part, que le tribunal a statué sans que les conclusions du rapporteur public aient été prononcées lors de l’audience alors que l’avis d’audience ne mentionnait pas que ce serait le cas et, d’autre part, que seule la consultation du site Sagace 48 heures avant l’audience a permis d’avoir connaissance de ce que son dossier serait évoqué en étant dispensé des conclusions du rapporteur public, de sorte qu’il n’a pu contester utilement la décision du président de la formation de jugement de dispense de conclusions ;
- le jugement est entaché d’erreur de fait, dès lors qu’il a produit l’accusé de réception en date du 7 octobre 2022 émis par la préfecture des Hauts-de-Seine, de sorte que sa requête était bien recevable ;
- le jugement est entaché d’une double erreur de droit, dès lors, d’une part, que les dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionnées dans le jugement sont relatives à l’autorité compétente en matière de demandes de titres de séjour, et non au délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet et d’autre part, qu’à supposer que le jugement contesté eût entendu s’appuyer sur les termes de l’article R. 432-2 et non sur ceux de l’article R. 431-2 de ce code, la citation du premier alinéa à l’appui de la solution dégagée par le jugement eût été erronée, car il a sollicité un titre de séjour comportant la mention « étudiant » ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
- sa requête était recevable, dès lors qu’il justifie de l’envoi auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine d’une demande de titre de séjour ; il en résulte qu’une décision implicite de rejet de sa demande est née et qu’il l’a contestée dans le délai de deux mois ;
- la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le préfet des Hauts- de- Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marc,
- et les observations de Me Matutano, représentant M. A…, présent.
Une note en délibéré, présentée pour M. A… par Me Matutano, a été enregistrée le 15 octobre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né en 1990, est entré en France en 2015, et il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable du 2 septembre 2016 au 1er mai 2017. Il en a sollicité le renouvellement mais, par un arrêté du 21 mai 2019, le préfet des Hauts- de- Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le recours formé par M. A… contre cet arrêté, par un jugement du 15 juillet 2020. M. A… a sollicité, par un courrier du 6 octobre 2022, auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, la délivrance à titre gracieux d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». M. A… relève appel du jugement du 30 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête (…) ». Aux termes de l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles (…) R. 422-5 (…) ».
3. Par un accusé de réception produit pour la première fois en appel, lequel comporte le tampon attestant de la réception le 7 octobre 2022 par la préfecture des Hauts-de-Seine du courrier envoyé par le conseil du requérant le 6 octobre 2022, M. A… justifie avoir demandé au préfet des Hauts-de-Seine, par ledit courrier, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », à titre gracieux. Il en résulte qu’une décision implicite de rejet de cette demande est née le 7 janvier 2023, que le requérant a contestée par la voie de l’excès de pouvoir le 23 janvier 2023, soit dans le délai de recours contentieux. M. A… est ainsi fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens concernant la régularité du jugement contesté, à soutenir que c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme étant irrecevable. Le jugement attaqué est entaché d’irrégularité et doit, par suite, être annulé. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué que M. A… aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de régularisation au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision implicite de rejet serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
6. En second lieu, ainsi qu’il a été exposé précédemment au point 1, M. A… est entré en France en 2015, et il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable du 2 septembre 2016 au 1er mai 2017. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour mais, par un arrêté du 21 mai 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, mesures que M. A… a, en vain, contestées et qu’il n’a pas exécutées. M. A… est célibataire et sans enfant, et ne justifie pas par les pièces versées au dossier, lesquelles se limitent à la production d’une attestation d’hébergement de sa tante, des liens dont il se prévaut avec les membres de sa famille. S’il justifie être inscrit en doctorat au sein de l’Université Paris 8 depuis l’année universitaire 2018-2019, il se borne à produire deux attestations d’enseignants de cette université, dont son directeur de thèse, datées des 8 février 2022 et 27 mai 2022, lesquelles mentionnent seulement qu’il participe aux séminaires, groupes de recherches et colloques, et il n’apporte pas, ainsi, d’éléments suffisamment précis et circonstanciés de nature à justifier, à la date de la décision en litige, de l’avancement réel et effectif de sa thèse de doctorat. La circonstance que la soutenance de sa thèse soit prévue pour le mois de novembre 2025, postérieure à la décision en litige et qui ne remet pas en cause l’état d’avancement de ses travaux tel qu’il ressort des pièces du dossier à la date de cette dernière, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, compte-tenu de son profil estudiantin, et malgré une activité de réalisation certaine de courts-métrages, films et documentaires cinématographiques dont la qualité est incontestablement reconnue et attestée, M. A… n’est pas fondé à soutenir que, par la décision attaquée, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché l’appréciation de sa situation personnelle d’une erreur manifeste.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2300879 du 30 janvier 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
E. Marc
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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