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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 9 juil. 2024, n° 24BX00866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 21 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | syndicat national des pilotes de lignes France Alpa ( SNPL-ALPA ), le syndicat UNSA Aérien SNMSAC, comité social et économique central de la compagnie aérienne inter-régionale express ( CAIRE ), comité social et économique de l' établissement Air Antilles, syndicat national du personnel navigant commercial Force Ouvrière ( SNPNCFO ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le comité social et économique central de la compagnie aérienne inter-régionale express (CAIRE), le comité social et économique de l’établissement Air Guyane, le comité social et économique de l’établissement Air Antilles, le syndicat national des pilotes de lignes France Alpa (SNPL-ALPA), le syndicat national du personnel navigant commercial Force Ouvrière (SNPNCFO), le syndicat UNSA Aérien SNMSAC, l’Union des travailleurs Guyanais, M. A C, M. E B, et M. F D ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Guadeloupe a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société CAIRE.
Par un jugement n° 2301490 du 21 février 2024, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, le comité social et économique central de la compagnie aérienne inter-régionale express (CAIRE), le comité social et économique de l’établissement Air Guyane, le comité social et économique de l’établissement Air Antilles, le syndicat national des pilotes de lignes France Alpa (SNPL-ALPA), le syndicat national du personnel navigant commercial Force Ouvrière (SNPNCFO), le syndicat UNSA Aérien SNMSAC, l’Union des travailleurs Guyanais, M. A C, M. E B, et M. F D, représentés par le Cabinet 41 – société d’avocats, agissant par Me Muntlak, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 21 février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté en litige du 6 octobre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au bénéfice de chaque requérant une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la recevabilité de l’action des syndicats :
— ils produisent la preuve du dépôt de leurs statuts, ce qui suffit à justifier leur personnalité juridique ; par ailleurs, les administrateurs et liquidateurs judiciaires ne peuvent invoquer, sur le fondement des statuts du syndicat, l’irrégularité de la nomination de leurs représentants pour contester la qualité de ces derniers pour agir en justice au nom du syndicat ;
— en tout état de cause, s’agissant du syndicat UNSA Aérien, les mandats des membres de son bureau ont bien été renouvelés régulièrement ; s’agissant du syndicat SNPL, l’article 33 de ses statuts confère à son président qualité pour agir en justice au nom du syndicat, et aucune stipulations des mêmes statuts ne subordonne la décision d’agir en justice à une consultation interne préalable ; s’agissant du syndicat SNPNC, l’article 17 de ses statuts n’impose pas que le bureau exécutif donne un pouvoir express au président pour agir en justice.
En ce qui concerne la recevabilité de l’action des comités sociaux et économiques :
— il ne peut être soutenu que les mandats conférés aux secrétaires des comités pour saisir le juge sont irréguliers au seul motif que la délivrance de ces mandats n’a pas été inscrite parmi les questions à l’ordre du jour ; une nouvelle question peut être débattue lors de la réunion dès lors que les membres du comité en ont fait la demande, ce qui était le cas en l’espèce.
En ce qui concerne la recevabilité de l’action des salariés :
— ils ont intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté en litige dès lors que les autorisations de les licencier leur ont été notifiées.
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
— la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de la Guadeloupe n’était pas territorialement compétente pour instruire la demande d’homologation du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société CAIRE ; si cette société a, en juillet 2021, modifié son siège social en le transportant de Guyane à la Guadeloupe, elle a omis de solliciter l’autorisation de l’organisme pour la sécurité de l’aviation civile (OSAC) ; cet organisme a établi une procédure prévoyant, en son article 6, que toute modification majeure dans l’organisation d’une compagnie aérienne pouvant avoir une répercussion sur son agrément doit être soumise à son autorisation préalable ; d’autant que la société Caire s’est toujours présentée, dans ses documents, comme ayant son siège social en Guyane ; en conséquence, seule la DEETS de la Guyane était territorialement compétente pour instruire la demande d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi ;
— alors que l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique impose aux agents publics d’exercer leurs fonctions avec impartialité, ceux de la DEETS de la Guadeloupe ont manqué à cette obligation ; ainsi, bien qu’elle ait épuisé sa compétence en homologuant le plan de sauvegarde de l’emploi, cette administration a continué d’échanger avec les liquidateurs judiciaires de la société ;
— la décision en litige est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
— elle a été prise en violation des prérogatives consultatives du comité social et économique central et des comités sociaux et économiques d’établissement ; tout d’abord, l’administration et le tribunal auraient dû relever l’absence d’informations apportées par les administrateurs judiciaires sur les moyens financiers de l’entreprise en vue de mettre en place des mesures de reclassement adaptées, conformément à l’article L. 1233-58-II du code du travail ; ensuite, il n’y a pas eu d’information relative au financement d’un cabinet d’expert-comptable pour arrêter le solde de tout compte des salariés ; enfin, il n’y a pas eu d’information relative à l’identification des risques professionnels pesant sur les salariés en application des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail ;
— le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit un financement illicite sur les actifs de l’entreprise d’un cabinet d’expertise comptable chargé d’arrêter le solde de tout compte pour chacun des salariés ; si la société CAIRE disposait de moyens financiers limités pour financer le plan de sauvegarde de l’emploi, cette situation ne pouvait conduire les liquidateurs judiciaires de la société à confier cette mission à un cabinet d’experts-comptables alors qu’il s’agissait d’une mission qui leur incombait ; le coût de cette prestation aurait dû être imputé sur les honoraires des liquidateurs et non sur les fonds de l’entreprise ; l’appauvrissement qui en est résulté pour l’entreprise n’a donc pas permis de mettre en place des mesures proportionnées à ses moyens ;
— le plan de sauvegarde de l’emploi ne pouvait être homologué en raison de l’insuffisance des mesures mises en place au titre de la prévention des risques psycho-sociaux pesant sur les salariés de l’entreprise mise en liquidation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Par ordonnance du 17 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mai 2024 à 12h00.
Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2024, après la clôture de l’instruction, par la SELARL Montravers Yang-Ting, la SCP BTSG, la SELARL BCM et Associés et la SELARL El-Baze Charpentier, coliquidateurs judiciaires de la société CAIRE, représentées par la SELARL GM Associés, agissant par Me Grisoni.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de commerce ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Faïck,
— les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,
— et les observations de Me Muntlak pour les requérants et de Me Grisoni pour les administrateurs judiciaires de la société CAIRE.
Considérant ce qui suit :
1. La société compagnie aérienne inter-régionale express (CAIRE), créée en 2002 pour assurer des vols commerciaux sous les enseignes Air Antilles et Air Guyane, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre du 2 août 2023. Le 13 septembre 2023, un accord collectif a été conclu entre la société CAIRE et les organisations syndicales portant uniquement sur les critères d’ordre des licenciements des salariés à l’exclusion des catégories professionnelles concernées par les suppressions d’emplois, des mesures d’accompagnement des salariés et de prévention des risques professionnels. Par jugement rendu le 29 septembre 2023, le tribunal de commerce a approuvé un plan de cession partielle des actifs de la société et autorisé les administrateurs judiciaires à licencier, pour motif économique, 176 salariés non concernés par l’offre de reprise. Le 2 octobre 2023, les administrateurs judiciaires ont, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1233-57-3 du code du travail, saisi la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de la Guadeloupe d’une demande d’homologation du document unilatéral, valant plan de sauvegarde de l’emploi, élaboré par l’employeur. Par décision du 6 octobre 2023, le directeur de la DEETS de la Guadeloupe a homologué ce document unilatéral. Le comité social et économique central de la compagnie aérienne inter-régionale express (CAIRE), le comité social et économique de l’établissement Air Guyane, le comité social et économique de l’établissement Air Antilles, le syndicat national des pilotes de ligne France Alpa (SNPL-ALPA), le syndicat national du personnel navigant commercial Force Ouvrière (SNPNCFO), le syndicat UNSA Aérien SNMSAC, l’Union des travailleurs Guyanais, ainsi que MM. A C, E B et M. F D, ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2023. Ils relèvent appel du jugement rendu le 21 février 2024 par lequel le tribunal a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes des septième, huitième et neuvième alinéas du II de l’article L. 1233-58 du code du travail, applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire : « En cas de licenciements intervenus en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou en cas d’annulation d’une décision ayant procédé à la validation ou à l’homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. () En cas d’annulation d’une décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 en raison d’une insuffisance de motivation, l’autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l’administration. Cette décision est portée par l’employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d’homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information. / Dès lors que l’autorité administrative a édicté cette nouvelle décision, l’annulation pour le seul motif d’insuffisance de motivation de la première décision de l’autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne pas lieu au versement d’une indemnité à la charge de l’employeur ».
3. Il résulte des dispositions précitées que, pour les entreprises qui sont en redressement ou en liquidation judiciaire, le législateur a attaché à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision d’homologation ou de validation d’un plan de sauvegarde de l’emploi, des effets qui diffèrent selon que cette annulation est fondée sur un moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision en cause ou sur un autre moyen. Par suite, lorsque le juge administratif est saisi d’une requête dirigée contre une décision d’homologation ou de validation d’un plan de sauvegarde de l’emploi d’une entreprise qui est en redressement ou en liquidation judiciaire, il doit, si cette requête soulève plusieurs moyens, toujours commencer par se prononcer sur les moyens autres que celui tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision administrative, en réservant, à ce stade, un tel moyen. Lorsqu’aucun de ces moyens n’est fondé, le juge administratif doit ensuite se prononcer sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision administrative, lorsqu’il est soulevé.
En ce qui concerne la compétence territoriale de la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Guadeloupe :
4. Aux termes de l’article L. 1233-57-8 du code du travail : « L’autorité administrative compétente pour prendre la décision d’homologation ou de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-1 est celle du lieu où l’entreprise ou l’établissement concerné par le projet de licenciement collectif est établi. Si le projet de licenciement collectif porte sur des établissements relevant de la compétence d’autorités différentes, l’autorité administrative compétente est désignée dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 1233-3-4 du même code : « L’autorité administrative mentionnée aux articles () L. 1233-56 à L. 1233-57-8 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dont relève l’établissement en cause. ». Aux termes de l’article R. 1233-3-5 de ce code : « Lorsque le projet de licenciement collectif porte sur des établissements relevant de la compétence de plusieurs directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, l’employeur informe le directeur régional du siège de l’entreprise de son intention d’ouvrir une négociation en application de l’article L. 1233-24-1. L’employeur notifie à ce directeur son projet de licenciement en application de l’article L. 1233-46. En application de l’article L. 1233-57-8, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l’entreprise. (). Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétent informe l’employeur de sa compétence par tout moyen permettant de conférer une date certaine. L’employeur en informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique ainsi que les organisations syndicales représentatives. »
5. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un projet de licenciement collectif pour motif économique concerne plusieurs établissements distincts d’une même entreprise relevant de la compétence de plusieurs DIRECCTE, la DIRECCTE compétente pour prendre la décision d’homologation du document unilatéral, portant plan de sauvegarde de l’emploi, est celle dans le ressort duquel se situe le siège de l’entreprise.
6. Il est constant que la société CAIRE disposait de plusieurs établissements distincts situés aux Antilles et en Guyane. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération de son assemblée générale du 29 juillet 2021, la société CAIRE a transféré son siège social, initialement situé en Guyane, dans le département de la Guadeloupe au 17 lotissement Agat, zone industrielle Jarry, à Baie-Mahault. Cette dernière adresse est mentionnée sur l’extrait K-bis de la société, mis à jour conformément aux articles R. 123-53 et suivants du code de commerce, et sur la déclaration de cessation de paiements déposée auprès du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre. Si les requérants soutiennent que cette modification est intervenue dans des conditions irrégulières, dès lors qu’elle aurait dû être soumise à l’organisme pour la sécurité de l’aviation civile chargé d’approuver toute modification majeure d’une compagnie aérienne pouvant avoir des répercussions sur son agrément, il n’appartient ni à l’administration ni au juge, dont le contrôle porte sur le respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des critères énumérés à l’article L. 1233- 57-3 du code du travail, d’étendre ce contrôle à la régularité des conditions dans lesquelles la société concernée a modifié le lieu d’implantation de son siège social au regard des règles applicables à l’aviation civile. Par suite, compte tenu du changement du siège social de la société, approuvé par l’assemblée générale du 29 juillet 2021, le directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de Guadeloupe était territorialement compétent pour instruire la demande d’homologation et prendre la décision attaquée.
En ce qui concerne le respect des prérogatives consultatives des institutions représentatives du personnel :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 1233-57-3 du code du travail : « En l’absence d’accord collectif () l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié () la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique () ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 1233-30 du code du travail : " I. – Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l’employeur réunit et consulte le comité social et économique sur : / 1° L’opération projetée et ses modalités d’application, conformément à l’article L. 2323-31 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d’emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. () « Aux termes de l’article L. 1233-31 du même code : » L’employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. / Il indique : / 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; / 2° Le nombre de licenciements envisagé ; / 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements ; / 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l’établissement ; / 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; / 6° Les mesures de nature économique envisagées ; 7° Le cas échéant, les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. ".
9. Lorsqu’elle est saisie par un employeur d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise, ou du comité social et économique, a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l’homologation demandée que si le comité a été mis à même d’émettre régulièrement un avis, d’une part sur l’opération projetée et ses modalités d’application et, d’autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l’emploi. A ce titre, il appartient à l’administration de s’assurer que l’employeur a adressé au comité tous les éléments utiles pour qu’il formule ses avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation.
10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 8 septembre 2023, les administrateurs judiciaires de la société CAIRE ont transmis au comité social et économique central, ainsi qu’aux comités sociaux et économiques des établissements des Antilles et de la Guyane de cette société, leur rapport sur les projets de plan de cession dans lequel figuraient les comptes des quatre derniers exercices clôturés ainsi que le projet de compte pour 2022. De plus, la situation financière de la société CAIRE a fait l’objet d’un rapport détaillé du cabinet d’expert-comptable Technologia Expertises dont les élus ont eu connaissance préalablement à la réunion du comité social et économique central du 20 septembre 2023 au cours de laquelle le rapport précité a fait l’objet d’une présentation par un représentant de l’expert-comptable. Ces éléments ont permis aux membres du comité social et économique de connaître la situation financière de l’entreprise et d’apprécier les moyens financiers existants pour la mise en œuvre du projet de plan de sauvegarde de l’emploi. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les membres du comité social et économique central, réunis le 26 septembre 2023 pour prendre connaissance du projet de plan de sauvegarde de l’emploi, ont été informés, en cette occasion, que l’enveloppe de 100 000 euros prévue initialement pour le financement de ce plan était portée à 176 000 euros. Le procès-verbal de la réunion fait apparaître que cet abondement a été rendu possible au moyen d’un arbitrage effectué par les administrateurs judiciaires qui ont décidé de ne pas régler certaines charges sociales du mois de septembre 2023. Ainsi, les élus ont été informés de l’origine et du montant de l’enveloppe supplémentaire affectée au financement du plan de sauvegarde de l’emploi. La circonstance que cette enveloppe ait pu être abondée ne permet pas, à elle seule, d’estimer que les membres du comité social et économique auraient été insuffisamment informés des moyens financiers potentiellement mobilisables pour l’exécution de ce plan. De même, le droit à l’information des membres du comité social et économique n’a pas été méconnu du seul fait que le montant exact des charges sociales, dont l’absence de paiement a permis d’abonder le financement du plan, ne leur a pas été communiqué. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’insuffisante information des représentants du personnel sur la situation financière de la société doit être écarté.
11. En deuxième lieu, les élus du comité social et économique central ont été informés, lors de la réunion du 26 septembre 2023, que les administrateurs judiciaires demanderaient au juge du tribunal de commerce la désignation d’un technicien chargé d’établir les soldes de tout compte de l’entreprise, et que cette prestation serait financée sur les actifs de celle-ci. Cette désignation est intervenue par décision du juge commissaire rendue le 23 octobre 2023, soit postérieurement à la décision attaquée. Il est vrai que, comme l’ont relevé les premiers juges, les membres du comité social et économique n’ont pas été informés du montant de la rémunération du technicien, laquelle devait être financée, ainsi qu’il a été dit, sur les fonds propres de la société. Pour autant, il ressort des pièces du dossier que l’information délivrée aux élus a porté sur les modalités de désignation du prestataire extérieur, la nature de la prestation confiée à celui-ci et l’origine de son financement. Dans ces circonstances, et alors qu’en outre le mandat a été confié au technicien par une décision du juge commissaire intervenue postérieurement à l’arrêté en litige, le moyen tiré de l’insuffisante information des représentants du personnel doit être écarté.
12. En troisième lieu, il ressort des procès-verbaux des réunions exceptionnelles du comité social et économique central des 8 août et 26 septembre 2023, que ses membres ont été consultés sur la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) et sur les conséquences éventuelles des offres de reprise déposées sur les conditions de travail, d’hygiène et de sécurité, ainsi que sur l’impact des licenciements projetés sur la santé et la sécurité des travailleurs. A cet égard, les membres du comité social et économique ont été destinataires du livre IV « intégrant le document sur l’incidence de la restructuration envisagée sur les conditions de travail, d’hygiène et de sécurité et la prévention des risques psycho-sociaux ». Les requérants n’apportent aucun élément permettant d’estimer que, malgré ces consultations, les élus n’auraient pas été suffisamment informés sur le contenu du DUERP et, plus généralement, sur les risques psycho-sociaux encourus par les salariés de la société CAIRE. Le moyen tiré de l’insuffisante information sur ce point des membres du comité social et économique doit être écarté.
En ce qui concerne la partialité alléguée de l’administration :
13. A l’appui de leur moyen tiré de ce que l’administration aurait manqué à son obligation d’impartialité, les requérants ne se prévalent, devant la Cour, d’aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à leur argumentation exposée devant les premiers juges. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents du jugement attaqué.
En ce qui concerne le caractère suffisant des mesures prévues au plan de sauvegarde de l’emploi :
14. Aux termes de l’article L. 1233-62 du code du travail : " Le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit des mesures telles que : 1° Des actions en vue du reclassement interne () des salariés () ; 1° bis Des actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités en vue d’éviter la fermeture d’un ou de plusieurs établissements ; 2° Des créations d’activités nouvelles par l’entreprise ; 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l’entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d’emploi ; 4° Des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés ; 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; 6° Des mesures de réduction ou d’aménagement du temps de travail (). ".
15. En vertu de l’article L. 1233-24-1 du code du travail, dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi. Aux termes de l’article L. 1233-24-4 du même code : « A défaut d’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1, un document élaboré par l’employeur après la dernière réunion du comité social et économique fixe le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi () ». Aux termes de l’article L. 1233-57-3 de ce code : " En l’absence d’accord collectif ou en cas d’accord ne portant pas sur l’ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des articles L 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : 1° Les moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe ; 2° Les mesures d’accompagnement prévues au regard de l’importance du projet de licenciement ; 3° Les efforts de formation et d’adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. Elle s’assure que l’employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l’article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l’article L. 1233-71. « . Enfin, aux termes du deuxième alinéa du II de l’article L. 1233-58 du code du travail applicable aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire : » () l’autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l’emploi après s’être assurée du respect par celui-ci des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des moyens dont dispose l’entreprise ".
16. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées ci-dessus que, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de vérifier la conformité de ce document et du plan de sauvegarde de l’emploi dont il fixe le contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables, en s’assurant notamment du respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du même code. A ce titre, elle doit, au regard de l’importance du projet de licenciement, apprécier si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l’emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d’une part, des efforts de formation et d’adaptation déjà réalisés par l’employeur et, d’autre part, des moyens dont disposent l’entreprise et, le cas échéant, l’unité économique et sociale et le groupe.
17. Et dans le cas des entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire, il appartient à l’administration, saisie d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail, de vérifier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’une part, que l’administrateur, le liquidateur ou l’employeur a recherché, pour l’établissement du plan de sauvegarde de l’emploi, les moyens dont disposent l’unité économique et sociale et le groupe auquel l’entreprise appartient et, d’autre part, que le plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas insuffisant au regard des seuls moyens dont dispose l’entreprise.
18. Ainsi qu’il a été dit, la société CAIRE a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 2 août 2023. Selon le rapport sur les projets de plan de cession établi par les administrateurs judiciaires le 5 septembre 2023, la société CAIRE présentait un passif de l’ordre de 90 millions d’euros, tandis que l’actif s’élevait à plus de 57 millions d’euros, dont 1 455 432 euros disponibles. En dépit des moyens contraints dont disposait l’entreprise, les administrateurs judiciaires ont pu obtenir, comme l’établit le procès-verbal de la réunion du comité social et économique central qui s’est tenue le 20 septembre 2023, une augmentation de 76 000 euros du budget alloué aux mesures du plan de sauvegarde de l’emploi, lequel prévoyait initialement une enveloppe de 1 000 euros par salarié avec un plafond de 100 000 euros. Dans le but de faciliter le reclassement interne et externe des salariés, le plan a prévu l’octroi d’aides à la mobilité géographique, la mise en place d’un budget de formation, des aides à la création ou à la reprise d’entreprise, la prise en charge des frais annexes par l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), et la mise en place de contrats de sécurisation professionnelle. Si les requérants soutiennent que le financement des prestations du technicien chargé d’établir les soldes de tous comptes ne pouvait légalement être décidé sur les fonds propres de l’entreprise au regard des dispositions de l’article L. 812-1 du code de commerce, en vertu desquelles lorsque les mandataires judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de leurs missions, ils les rétribuent sur la rémunération qu’il perçoivent, ils n’apportent pas d’élément de nature à démontrer la faisabilité, à brève échéance, d’une mobilisation supplémentaire d’actifs de la société alors que l’ensemble des mesures précitées pouvaient légalement être regardées par l’administration comme suffisantes, au regard des moyens de la société CAIRE, et donc propres à satisfaire aux objectifs impartis à un plan de sauvegarde de l’emploi par les dispositions précitées du code du travail. Dans ces circonstances, compte tenu des moyens de l’entreprise rappelés ci-dessus, et quelle que soit la légalité du recours à un prestataire extérieur, lequel a été désigné en outre postérieurement à la décision attaquée, le moyen soulevé doit être écarté.
19. Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. "
20. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’autorité administrative, saisie d’une demande d’homologation d’un document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi, de vérifier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le respect, par l’employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. A ce titre, il lui revient de contrôler les mesures auxquelles l’employeur est tenu en application de l’article L. 4121-1 du code du travail au titre des modalités d’application de l’opération projetée.
21. Il ressort des pièces du dossier que les administrateurs de la société CAIRE ont mis en place, à l’attention des salariés, des dispositifs les renseignant sur la conduite des procédures de licenciement au moyen de points d’information et de foires aux questions organisés les 24 août et 29 septembre 2023. Par ailleurs, les services de la médecine du travail des établissements de la société CAIRE ont été sollicités afin qu’ils indiquent les mesures d’accompagnement susceptibles d’être proposées aux salariés et leurs modalités de prise en charge dans le cadre de la prévention des risques psycho-sociaux. Les salariés concernés par le plan ont ainsi eu la possibilité de solliciter un rendez-vous auprès de leurs médecins du travail. De plus, la direction a informé les salariés, par courriel du 17 août 2023, de la mise en place d’une cellule d’écoute et d’appui confiée à un cabinet spécialisé leur permettant d’être accompagnés par un psychologue référent. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette cellule d’écoute aurait rencontré des dysfonctionnements particuliers ayant conduit à une prise en charge insatisfaisante des salariés concernés. Une telle conclusion ne saurait se déduire du seul fait que les psychologues n’étaient pas physiquement présents dans les locaux de la société CAIRE alors que la cellule d’écoute a continué de fonctionner jusqu’au 20 novembre 2023, soit plus d’un mois et demi après l’intervention de la décision attaquée homologuant le plan de sauvegarde de l’emploi. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’illégalité en raison d’une insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi en termes d’évaluation et de prévention des risques professionnels encourus par les salariés.
En ce qui concerne la motivation de la décision attaquée :
22. A l’appui de leur moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision homologuant le plan de sauvegarde de l’emploi, les requérants ne se prévalent, devant la Cour, d’aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à leur argumentation exposée devant les premiers juges. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents du jugement attaqué.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande.
Sur les frais d’instance :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées par les requérants tendant à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, leur verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête du comité social et économique central de la compagnie aérienne inter-régionale express (CAIRE) et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au comité social et économique central de la compagnie aérienne inter-régionale express (CAIRE), au comité social et économique de l’établissement Air Guyane, au comité social et économique de l’établissement Air Antilles, au syndicat national des pilotes de lignes France Alpa (SNPL-ALPA), au syndicat national du personnel navigant commercial Force Ouvrière (SNPNCFO), au syndicat UNSA aérien SNMSAC, à l’Union des travailleurs guyanais, à M. A C, à M. E B, à M. F D, à la SELARL Montravers Yang-Ting, à la SCP BTSG, à la SELARL BCM et associés, à la SELARL El-Baze Charpentier, et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie pour information en sera délivrée au directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Markarian, présidente,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
M. Julien Dufour, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
Le rapporteur,
Frédéric Faïck
La présidente,
Ghislaine Markarian
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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