Rejet 2 septembre 2025
Rejet 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 avr. 2026, n° 25VE02936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 2 septembre 2025, N° 2310546 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2310546 du 2 septembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 24 septembre 2025 et 22 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Yesilbas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
-
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
elle méconnaît son droit à être entendue ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B…, ressortissante turque née le 1er février 2001, entrée en France le 2 septembre 2020 selon ses déclarations, a présenté le 9 novembre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 1er décembre 2023, le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… relève appel du jugement du 2 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 3° de l’article L. 611-1, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne les motifs pour lesquels le préfet a refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le refus de titre de séjour étant suffisamment motivé, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
En deuxième lieu, il résulte des motifs de l’arrêté contesté que le préfet de l’Essonne a procédé à un examen particulier de la demande de Mme B….
En troisième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
Mme B… n’établit pas qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendue ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Mme B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et de son mariage avec un compatriote titulaire d’une carte de résident en cours de validité, deux enfants étant nés de leur union en 2021 et 2024. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B… ne justifie pas être entrée régulièrement sur le territoire français. Sa présence en France était en tout état de cause récente à la date de l’arrêté contesté. Si elle s’est mariée en France à un compatriote titulaire d’une carte de résident le 30 avril 2021 et si un premier enfant est né de cette union le 1er juin 2021, le second est né postérieurement à l’arrêté contesté. En tout état de cause, le fait d’être parent d’enfants nés en France n’ouvre aucun droit particulier au séjour. L’intéressée n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie et où elle-même a vécu au moins jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Elle ne justifie d’aucune insertion particulière en France. Sa vulnérabilité n’est pas établie par les pièces du dossier. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, par l’arrêté contesté, le préfet de l’Essonne n’a, ni porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale, ni porté atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement codifié à l’article L. 513-2 : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
En se bornant à faire valoir des considérations générales sur la situation en Turquie, Mme B… ne justifie pas des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Fait à Versailles, le 2 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Mainlevée ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Changement de destination ·
- Abroger ·
- Commune ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Ministère ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Juridiction ·
- Mandataire ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Procédure accélérée
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Prélèvement social ·
- Décision juridictionnelle ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pénalité ·
- Cotisations ·
- Impôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Indemnisation ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Administration
- Identité de genre ·
- Juriste ·
- Association sportive ·
- Enfance ·
- Délibération ·
- Subvention ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Conseil municipal ·
- Commune
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité publique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Médecin
- Diabète ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Ancien combattant ·
- Armée ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêts moratoires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Union européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.