Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 18 mars 2025, n° 24PA05001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05001 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 novembre 2024, N° 2426530/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel elle pourra être éloignée en cas d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par une ordonnance n° 2426530/8 du 8 novembre 2024, la présidente de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Piquois, demande à la cour :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler cette ordonnance ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat, et de lui verser cette somme dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui serait refusé.
Elle soutient que :
— elle entend se référer aux moyens développés devant le tribunal ;
— c’est à tort que la juge de première instance s’est abstenue de tenir compte de l’absence de décision définitive de la Cour nationale du droit d’asile et qu’elle a considéré que la requête n’était assortie d’aucune pièce ;
— les craintes exprimées en présence d’une procédure de blasphème, dont la réalité est désormais établie au regard d’une analyse officielle du service des analyses et études de l’Union européenne, étaient légitimes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante pakistanaise née le 22 août 1998, déclare être entrée en France en octobre 2021 et y a demandé l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 20 mars 2023 vainement contestée devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) qui s’est prononcée le 8 avril 2024. Par un arrêté du 9 septembre 2024, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de retour en cas d’exécution d’une mesure d’éloignement. Mme A relève appel de l’ordonnance du 8 novembre 2024 par laquelle la présidente de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, déjà représentée par un avocat, n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle depuis l’enregistrement de sa requête. Par suite et en l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’ordonnance attaquée :
5. En premier lieu, à supposer que Mme A ait entendu critiquer la motivation de l’ordonnance attaquée, elle s’était bornée à faire état, dans la partie de sa requête de première instance consacrée au « rappel des faits et de la procédure », de ce que le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui avait été accordée dans une procédure pendante devant le Conseil d’Etat. Elle ne peut être regardée comme ayant, ce faisant, soulevé un moyen, auquel la première juge n’aurait pas suffisamment répondu voire se serait abstenue de répondre. Si l’auteure de l’ordonnance attaquée a, par ailleurs, indiqué que les moyens tirés d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’étaient assortis d’aucune pièce, la seule circonstance que le conseil de la requérante ait versé au dossier un bordereau comportant sept pièces ne suffit pas à établir que la juge de première instance n’aurait pas pris en compte l’ensemble des pièces du dossier.
6. En deuxième lieu, si la requérante se prévaut d’un pourvoi en cassation formé à l’encontre de la décision par laquelle la CNDA a refusé de lui accorder le bénéfice de l’asile, l’a lecture en audience publique de la décision de la CNDA à l’encontre d’un demandeur d’asile met cependant fin au droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français et permet légalement au préfet de prendre une décision l’obligeant à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que la circonstance que le demandeur ait introduit un pourvoi en cassation contre la décision de la CNDA, lequel n’a pas d’effet suspensif, puisse y faire obstacle. Le moyen doit, par suite, être écarté.
7. Pour le surplus, il y a lieu d’écarter les moyens de Mme A, qui indique se rapporter à sa requête de première instance, par adoption des motifs retenus par la première juge. Si l’appelante soutient qu’une nouvelle analyse officielle du « service des analyses et études de l’Union européenne » a permis d’établir l’authenticité de la procédure de blasphème à son encontre sans pourtant verser cette analyse au dossier, cette affirmation n’est assortie d’aucune pièce permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Paris, le 18 mars 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 24PA05001 2
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