Rejet 3 octobre 2023
Non-lieu à statuer 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 26 mai 2025, n° 23VE02421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 octobre 2023, N° 2312474 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 août 2023 en tant qu’il l’oblige à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an ainsi que l’arrêté du 30 août 2023 l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2312474 du 3 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. A, représenté par Me Ferhan, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 3 octobre 2023 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2023 en tant qu’il l’oblige à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du 30 août 2023 l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil Me Ferhan, en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le tribunal n’a pas pris en considération la note en délibérée communiquée le 3 octobre 2023, qui complète les pièces communiquées et qui prouvent la communauté de vie effective avec son épouse ;
— il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée d’un an :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît le principe de libre-circulation des personnes dans l’Union européenne et méconnaît ainsi l’article 27 de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en raison de l’atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense du 26 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et s’en remet à ses précédentes écritures de première instance.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 10 août 1984 et marié depuis le 20 août 2009 à une ressortissante roumaine, est entré en France le 24 octobre 2011. Le 9 mars 2022, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident en qualité de membre de famille d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, sur le fondement de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français en application du 2° de l’article L. 251-1 du même code, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 30 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 3 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’ensemble de ces décisions, à l’exclusion de celle refusant le renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 2 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, qu’après avoir cité les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en son point 7, le premier juge a expressément écarté au point 10, le moyen tiré de leur méconnaissance. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d’une omission à statuer, faute pour le premier juge d’avoir répondu à ce moyen.
4. En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi, postérieurement à la clôture de l’instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d’une note en délibéré émanant d’une des parties à l’instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d’en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S’il a toujours la faculté, dans l’intérêt d’une bonne justice, de rouvrir l’instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n’est tenu de le faire à peine d’irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l’exposé d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une note en délibéré produite le 3 octobre 2023, postérieurement à l’audience, et visée par le jugement en litige, M. A a transmis, huit nouvelles pièces dont cinq attestations afin d’établir la réalité de la vie commune avec son épouse. Or il n’est ni établi ni même allégué par l’intéressé, qu’il n’aurait pas été en mesure de produire de tels documents avant la clôture de l’instruction, intervenue antérieurement à l’audience du 26 septembre 2023. De ce seul fait, le premier juge n’était pas tenu de prononcer la réouverture de l’instruction et de prendre en compte ces documents qui, au demeurant, ne contiennent aucune circonstance de droit nouvelle ou que le juge aurait dû relever d’office. Par suite, le tribunal n’a pas entaché sa décision d’irrégularité sur ce point.
6. En dernier lieu, le premier juge a développé aux points 7 à 10 de son jugement, l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, en ce qui concerne l’atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’obligation de quitter le territoire français attaquée, l’intérêt supérieur de son enfant mineur et l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Il a ainsi suffisamment motivé les raisons pour lesquelles il a estimé que ces trois moyens n’étaient pas fondés. Par suite, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé sur ces points, doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 21 août 2023 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
7. En premier lieu, le requérant reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu’il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que la décision en litige a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le juge de première instance aux points 4, 5 et 6 du jugement.
8. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l’Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () ". Lorsqu’elle entend prendre une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° des dispositions précitées de l’article L. 251-1, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
9. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A fait valoir qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’il réside en France depuis 2011, qu’il est marié avec une ressortissante roumaine depuis le 20 août 2009, que leur fille née en France en 2011 est scolarisée, qu’il fait l’objet d’un suivi psychologique et addictologique, a obtenu en octobre 2022 le titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route et bénéficie d’un contrat de travail à durée déterminée de deux mois avec effet au 25 juillet 2023 pour un emploi de conducteur d’autocar.
11. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des mentions du bulletin n°2 de son casier judiciaire et de la décision contestée qui ne sont pas contredites, que M. A a été condamné, le 12 août 2015 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis, assortie d’une mise à l’épreuve de trois ans, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis en récidive et de menace de mort avec ordre de remplir une condition, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le septième jour. Il a été condamné, le 20 janvier 2020, par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de deux ans dont un an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive, de violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité en récidive, d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et de rébellion et le 13 septembre 2021 par le même tribunal correctionnel à une peine d’emprisonnement de cinq mois sous surveillance électronique pour des faits d’appels téléphoniques malveillants réitérés et de menace ou acte d’intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter. Le préfet relève également que le requérant a été condamné le 19 septembre 2016 par le tribunal correctionnel d’Evry, à une amende de 250 euros et à la suspension du permis de conduire pendant trois mois, pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, le 3 juin 2021, à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis pour des faits de vol avec destruction ou dégradation par le tribunal correctionnel de Paris et le 19 juin 2021 par le Président du tribunal judiciaire de Paris à une peine de quatre mois pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme produits stupéfiants.
12. Il ressort en outre des jugements rendus les 20 octobre 2020 et 13 septembre 2021, que le tribunal correctionnel de Nanterre a assorti les peines prononcées de l’interdiction faite à M. A de se rendre au domicile conjugal et d’entrer en contact avec son épouse. De ce fait, et à supposer même qu’il justifierait d’une vie commune avec son épouse à la date de l’arrêté litigieux, elle n’apparaît pas suffisamment stable et ancienne. En outre, il n’apporte aucune précision ni aucune pièce justificative susceptible de démontrer la nature des liens entretenus avec sa fille à la date de l’arrêté litigieux et n’établit ni même n’allègue qu’il serait dépourvu de toute attache familiale en Algérie où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Enfin, il ne démontre aucune intégration professionnelle et sociale sur le territoire français en se bornant à produire un contrat à durée déterminée de deux mois. Dans ces conditions, eu égard à la menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française que représente son comportement, et en dépit de la durée du séjour et de sa volonté de soigner ses addictions, l’autorité préfectorale n’a pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
13. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Pour les motifs précédemment exposés, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la mesure d’éloignement prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Le 6ème alinéa de l’article L. 251-1 de ce code, applicable aux interdictions de circuler en application de l’article L. 251-6 du même code, transposant l’article 27 de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, prévoit que : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
16. M. A se prévaut des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale s’attachant à l’interdiction de circuler sur le territoire français édictée à son encontre au motif qu’il justifie d’une intégration sociale et professionnelle, qu’il est pris en charge contre ses troubles addictifs, et s’occupe quotidiennement de sa fille. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 12 et eu égard au caractère répété des atteintes aux personnes et aux biens commises par M. A, en particulier à l’endroit de son épouse, et aux multiples condamnations prononcées à son encontre, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une décision interdisant à l’intéressé de circuler sur le territoire français pendant un an.
17. En second lieu, dès lors que le comportement de M. A représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française et qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité préfectorale pouvait légalement limiter sa liberté de circulation en vue de garantir la préservation de l’ordre public et de la sécurité publique. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige, d’une durée limitée à un an, imposerait à l’appelant des restrictions excédant les nécessités liées à la préservation de l’ordre public et la sécurité publique, et ne serait ainsi pas adaptée, nécessaire et proportionné aux finalités poursuivies. Par suite, en édictant une interdiction de circulation sur le territoire français d’un an à l’endroit de M. A, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte excessive à sa liberté de circulation.
Sur la légalité de l’arrêté du 30 août 2023 portant assignation à résidence :
18. D’une part, le requérant reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu’il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que la décision l’assignant à résidence a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le juge de première instance aux points 15, 16 et 17 du jugement attaqué.
19. D’autre part, pour les motifs exposés aux points 11 et 12 du présent arrêt, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale aux motifs qu’il doit travailler, qu’il est pris en charge contre ses troubles addictifs, et doit s’occuper quotidiennement de sa fille notamment en l’accompagnant à l’école. Par ailleurs, et ainsi que l’a relevé le tribunal, M. A n’apporte aucun élément précis permettant d’établir que la décision attaquée ne lui permettrait pas de poursuivre son suivi psychiatrique et de se rendre à ses rendez-vous pour sa prise en charge contre des troubles addictifs. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision l’assignant à résidence d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
20. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation des arrêtés des 21 et 30 août 2023 du préfet des Hauts-de-Seine. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Danielian, présidente-assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2025.
La rapporteure,
I. DanielianLa présidente,
L. Besson-LedeyLa greffière,
A. Audrain Foulon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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