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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 24 sept. 2025, n° 25NT02344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02344 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 10 juin 2025, N° 2403522 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l’Etat à lui verser la somme de 60 400 euros en réparation des préjudices subis en raison de dysfonctionnements du service public dans la gestion de la procédure de suspension administrative de son permis de conduire prononcée le 17 août 2020 pour une durée de trois mois.
Par une ordonnance n° 2403522 du 10 juin 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. B A demande à la cour d’annuler l’ordonnance n° 2403522 du 10 juin 2025 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen et de statuer au fond sur sa demande d’indemnisation.
Il soutient que :
— il a adressé sa demande d’indemnisation au préfet du Calvados par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2025, reçue le 8 août 2025, conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative et avec les pièces justificatives ;
— compte tenu de la gestion défaillante de son dossier, l’administration a commis une faute, comme les pièces qu’il produit en justifient ;
— il a subi des préjudices d’ordre familial, médical, financier, et moral, justifiant une indemnisation d’un montant de 60 400 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article () ".
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () » et l’article R. 421-2 du même code que « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ». L’article R. 412-1 du code de justice administrative dispose enfin que « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ».
3. Il résulte des termes de l’ordonnance attaquée que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. A comme manifestement irrecevable au motif qu’invité, par un courrier en recommandé du 7 janvier 2025 du greffe du tribunal, dont l’accusé de réception postal a été signé 9 janvier 2025, à régulariser sa requête de première instance en produisant dans un délai de quinze jours la demande indemnitaire propre à lier le contentieux auprès de l’administration, M. A s’est borné à produire un mémoire complémentaire intitulé « demande préalable indemnitaire » et ne pouvait dès lors pas être regardé comme ayant, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la demande indemnitaire préalable sollicitée, ce dont il a résulté qu’à défaut de régularisation dans le délai requis sa requête devant le tribunal s’est trouvée entachée d’une irrecevabilité manifeste fondant son rejet en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Pour contester cette irrecevabilité tenant au défaut de demande indemnitaire préalable adressée à l’administration, M. A ne peut sérieusement prétendre qu’il aurait « corrigé » le vice de sa requête auprès du tribunal en adressant une demande préalable d’indemnisation au préfet du Calvados seulement le 8 août 2025. Cette date de présentation de ladite demande d’indemnisation, postérieure au délai qui lui avait été accordé pour régulariser sa requête en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, et postérieure même à l’ordonnance attaquée datée du 10 juin 2025, est, notamment, manifestement dénuée du caractère préalable requis et ne saurait avoir régularisé l’irrecevabilité de la demande de première instance. C’est donc à juste titre que cette irrecevabilité a été opposée par l’ordonnance attaquée, laquelle doit ainsi être confirmée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, sa demande de première instance a été rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, sa requête d’appel ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de cet article R. 222-1.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie en sera transmise au préfet du Calvados.
Fait à Nantes, le 24 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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