Rejet 3 novembre 2025
Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 mars 2026, n° 25VE03439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 3 novembre 2025, N° 2507384 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2507384 du 3 novembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lebon, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
-
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait, de qualification juridique des faits et d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B… A…, ressortissant comorien né le 20 décembre 2001, a été interpellé le 2 juin 2025 par les services de police d’Evry-Courcouronnes pour défaut de permis de conduire. Par l’arrêté contesté du 3 juin 2025, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… A… relève appel du jugement du 3 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
En premier lieu, l’arrêté contesté vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. B… A… n’a pas demandé de renouvellement de son titre de séjour temporaire et qu’il se maintient depuis en situation irrégulière sur le territoire français. L’arrêté précise qu’il a été interpellé par les services de police pour défaut de permis de conduire et placé en garde à vue le même jour, qu’il a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes le 17 novembre 2020 à une peine d’un an avec maintien en détention pour violence suivie d’une incapacité supérieure à huit jours, de douze signalements et qu’il constitue une menace pour l’ordre public. L’arrêté contesté est, ainsi, suffisamment motivé.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A l’appui de sa requête, M. B… A… se prévaut pour l’essentiel de sa présence sur le territoire français depuis l’âge de sept ans, de sa scolarisation en France, de ses attaches familiales et de l’absence de menace qu’il représente pour l’ordre public. Toutefois, si M. B… A… a été scolarisé en France depuis 2010 selon les justificatifs produits et s’il est hébergé par sa mère, titulaire d’une carte de résident, les documents concernant les membres de sa famille présents en France ne suffisent pas à établir l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux. Il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de son titre de séjour le 28 janvier 2022, sa demande d’admission exceptionnelle au séjour n’ayant été présentée que le 10 octobre 2022. Il est célibataire sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il ne justifie d’aucune insertion particulière en France. Il a d’ailleurs été condamné pénalement et a fait l’objet de plusieurs signalements pour des faits dont la matérialité n’est pas sérieusement contestée et qui caractérisent, dans leur ensemble, une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, par l’arrêté contesté, la préfète n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… A… au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de l’existence d’une erreur de fait, d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur de droit doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Fait à Versailles, le 17 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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