Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 30 janv. 2025, n° 24NT03423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 juillet 2024, N° 2316270 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2316270 du 3 juillet 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Neraudau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 juillet 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 700 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnaît son droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 3 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision du premier juge et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait doivent être écartés comme inopérants.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation du requérant avant de fixer le pays de destination.
5. En troisième lieu, lorsque la loi prescrit qu’un ressortissant étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que M. A… ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions à l’encontre de la mesure d’obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A…, qui y est entré le 20 septembre 2018 s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. L’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En cinquième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, méconnaît son droit d’être entendu et n’a pas précédée d’un examen de sa situation et de ce que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyens que M. A… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
8. En sixième lieu, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 30 janvier 2025.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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