Annulation 18 juillet 2024
Rejet 5 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 5 juin 2026, n° 24VE02165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 juillet 2024, N° 2316938 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054221726 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2316938 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté en tant seulement qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder, dans un délai de deux mois, à l’effacement du signalement de Mme B… A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Calvo Pardo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou à tout le moins de réexaminer sa situation en lui remettant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- il a été pris en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 28 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2026, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cozic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante tunisienne née le 20 août 1990, est entrée en France le 20 septembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « échange jeune professionnel » valable du 31 août 2022 au 31 août 2023. Elle a ensuite été mise en possession d’une carte de séjour temporaire valable du 2 mai 2023 au 2 novembre 2023, portant la mention « travailleur temporaire », puis a présenté une demande enregistrée le 10 septembre 2023 tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un arrêté du 4 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté en tant seulement qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a rejeté le surplus des demandes d’annulation présentées par Mme A…, qui fait appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit intégralement à sa demande.
Sur la légalité des décisions contestées :
D’une part, aux termes de l’article 1er de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relatif aux échanges de jeunes professionnels, signé à Tunis le 4 décembre 2003 : « Les dispositions du présent Accord sont applicables à des ressortissants français ou tunisiens entrant dans la vie active ou ayant une expérience professionnelle et qui se rendent dans l’autre Etat pour approfondir leur connaissance et leur compréhension de l’Etat d’accueil et de sa langue, ainsi que pour améliorer leurs perspectives de carrière, grâce à une expérience de travail salarié dans un établissement à caractère sanitaire ou social, une entreprise agricole, artisanale, industrielle ou commerciale dudit Etat. / Ces ressortissants, ci-après dénommés « jeunes professionnels », sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées au présent Accord (…) ». Aux termes de l’article 3 du même accord : « La durée autorisée de l’emploi peut varier de trois à douze mois et faire éventuellement l’objet d’une prolongation de six mois. / Avant de quitter leur pays, les jeunes professionnels français et tunisiens doivent s’engager à ne pas poursuivre leur séjour dans l’Etat d’accueil à l’expiration de la période autorisée, ni à prendre un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de leur entrée dans l’Etat d’accueil. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) »
En premier lieu, Mme A… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait, faute de mentionner plusieurs aspects de sa situation administrative et professionnelle. Elle fait valoir, d’une part, que le préfet des Hauts-de-Seine s’est contenté de mentionner la première autorisation de travail qui avait été délivrée à son bénéfice le 28 avril 2023 en vue d’exercer une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée déterminée au titre du dispositif « jeune professionnel », tout en omettant de faire état de la seconde autorisation de travail délivré le 29 août 2023, pour exercer une activité professionnelle auprès de la même société, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. D’autre part, Mme A…, fait valoir que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas pris en considération le récépissé qu’il lui avait pourtant remis, mentionnant qu’elle avait « demandé le renouvellement de son titre de séjour dont la validité expire le 11/11/2023 à savoir son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ». Toutefois, il est constant que les motifs précités, expressément mentionnés dans l’arrêté attaqué, ne sont pas en eux-mêmes entachés d’inexactitude et ne sauraient être critiqués au seul motif qu’ils ne relatent pas de manière exhaustive la situation administrative et professionnelle de l’intéressée. En tout état de cause, le préfet des Hauts-de-Seine a motivé sa décision de refus de délivrance du titre de séjour sollicité en se fondant sur les stipulations de l’article 3 de l’accord du 4 décembre 2003 conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relatif aux échanges de jeunes professionnels, relevant que celles-ci faisaient obstacle à la délivrance à Mme A… d’un titre de séjour, une fois expirée la période initialement autorisée, en vue d’occuper un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de son entrée en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme A… a été autorisée à entrer en France le 20 septembre 2022 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « échange jeune professionnel » valable du 31 août 2022 au 31 août 2023, puis a bénéficié, avant l’expiration de la validité de son visa, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable six mois, du 2 mai 2023 au 1er novembre 2023. Il ressort des pièces du dossier que cette carte de séjour n’a pas été délivrée à Mme A… « à titre dérogatoire » comme le soutient la requérante, mais a permis à cette dernière de bénéficier d’une durée de séjour de dix-huit mois, soit la durée maximale prévue par les stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 4 décembre 2003, qui n’autorisent que temporairement le séjour en France et font obstacle à ce que le jeune professionnel poursuive son séjour à l’issue de sa période d’emploi ou occupe un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de son entrée dans l’Etat d’accueil. La circonstance que Mme A… ait bénéficié d’une autorisation de travail le 29 août 2023 pour exercer des fonctions dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. Le préfet des Hauts-de-Seine pouvait ainsi refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sans entacher cette décision ni d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A…, entrée en France en septembre 2022, ne justifie pas, à la date de l’arrêté attaqué, d’une durée de séjour en France particulièrement significative. Alors qu’il est constant qu’elle est célibataire et sans charge de famille, la requérante n’établit pas qu’elle serait dépourvue de toute attache personnelle et familiale dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. Elle n’établit pas davantage, par la seule production d’une attestation de son père, né en 1963 et titulaire d’une carte de résident de dix ans expirant en novembre 2025, le caractère indispensable de sa présence en France pour l’aider et l’accompagner, notamment au regard du cancer pour lequel il indique avoir été soigné, et pour le diabète, dont il souffrirait ainsi que « d’autres maladies », sans davantage de précisions. Ainsi, l’arrêté attaqué, en tant qu’il oblige Mme A… à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui est inopérant en tant qu’il est dirigé contre la décision de refus de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « salarié », doit par suite être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a seulement annulé l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 décembre 2023 en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a rejeté le surplus de ses demandes.
Sur les frais de justice :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Massias, présidente,
Mme Mornet, présidente assesseur,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026
Le rapporteur,
H. CozicLa présidente,
N. Massias
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Déclaration préalable ·
- Ville ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Rejet
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande d'aide ·
- Délai ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Bénéfice ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Atteinte disproportionnée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Avis ·
- Médecin ·
- Prolongation ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Centrale ·
- Administration pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Écrit
- Syndicat mixte ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Dépense ·
- Service ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Cartes ·
- Immigration
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Géorgie ·
- Convention internationale
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Peine ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Désistement ·
- Intérêts moratoires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Maintien ·
- État
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lot ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plateforme ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.